La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°66
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/201/RG/14
du 08/05/2014
Aa B
(Me Dimingo DIENG)
CONTRE
MP et Y
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
E

NTRE :
e Aa B, lieutenant-colonel de
l’Armée, demeurant à Sacré cœur II, villa
n°8604, Ab et ayant pour conseil Maître
Dimingo DIENG, avoca...

Arrêt n°66
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/201/RG/14
du 08/05/2014
Aa B
(Me Dimingo DIENG)
CONTRE
MP et Y
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa B, lieutenant-colonel de
l’Armée, demeurant à Sacré cœur II, villa
n°8604, Ab et ayant pour conseil Maître
Dimingo DIENG, avocat à la cour, rue 39 x
boulevard Général de Gaulle, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La Coopérative militaire de Construction
dite Y, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” avril 2014
par Maître Dimingo DIENG, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Aa B, contre l’arrêt
n°001 du 26 mars 2014 de ladite cour statuant en formation
spéciale dans la cause l’opposant au ministère public et à la
Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, a formé pourvoi le 1” avril
2014, et consigné le 24 juillet 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°001 du
28 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award