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18/06/2015 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 65


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°65
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/177/RG/14
du 22/04/2014
Ab Ad B
(SCP BATHILY et associés,
SCPA SALL et associés)
CONTRE
MP et AeAAjAW
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ad B, née le … …
… à Ai, fille de Mbaye et d’Ag
X, agent de...

Arrêt n°65
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/177/RG/14
du 22/04/2014
Ab Ad B
(SCP BATHILY et associés,
SCPA SALL et associés)
CONTRE
MP et AeAAjAW
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ad B, née le … …
… à Ai, fille de Mbaye et d’Ag
X, agent de banque, demeurant à Colobane,
villa n°05, Ai et ayant pour conseils la
SCP BATHILY et associés et la SCPA
Aa AG et associés, avocats à la cour,
7668, Mermoz VDN, 2°" porte près du
Conseil régional, Ai ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ae Aj C, né le …… …
… à Ngane, fils de feu Aj et de
Ac Af Y, s/c d’Ah Y,
demeurant à Bopp, Ai, sans autres
précisons et élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Youssoupha CAMARA,
avocat à la cour, immeuble OSAKA, avenue
Aa Z, Ai ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ai le 15 avril 2014
par Madame Ab Ad B, contre l’arrêt n°494 du
14 avril 2014 qui, infirmant le jugement déféré et statuant à
nouveau, a condamné la requérante à payer la somme de huit
millions neuf cent mille (8.900.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts à Ae Aj C, partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé la culpabilité de
Ab Ad B des chefs de faux, usage de faux en écritures privées de banque,
escroquerie et, réformé à la hausse le montant des dommages et intérêts alloués ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de motivation en ce que la cour d’appel
après avoir énoncé les faits a manqué de caractériser les éléments constitutifs des délits
retenus ;
Mais attendu, qu’en l’état des faits souverainement constatés et des énonciations
selon lesquels « les dénégations puériles de la prévenue dénotent sa mauvaise foi. que tous
les bordereaux des retraits litigieux étaient remplis et présentés directement à l’encaissement
par elle, au mépris des règles bancaires, que les conclusions des vérifications effectuées ont
fait ressortir : le visionnage sans motifs valables et avant les retraits suspects, du compte du
client, l’existence de surcharge sur une demande initiale de retrait de 600.000 francs, le
versement par la prévenue d’une somme de 500.000 francs dans le compte client sans mention
ni signature, la violation des procédures internes afférentes aux retraits de fonds à savoir la
présence du client ou son mandataire, les échanges téléphoniques (sur réquisition) entre les
parties où la dame DIOUF a proposé de rembourser la somme de 600.000 francs retirée le 10
avril 2012 la pression exercée par son autorité sur la caissière, sans prouver sa qualité de
mandataire, pour décaisser les fonds », la cour d’appel, qui en déduit que les éléments
constitutifs des délits retenus étaient réunis, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la dame Ab Ad B contre l’arrêt
n°494 du 14 avril 2014 de la cour d’appel de Ai ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ai ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;65 ?
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