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18/06/2015 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°64
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/122/RG/14
du 04/04/2014
Ac Y
(Me Ababacar Sadikh
NAHAM)
CONTRE
MP et Amadou Moctar
MBAYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUI

N DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, né le … … … à Aa
(AgC, fils de Moustapha et de Af
B, conducteur de machine et élisant
domicile … l’étud...

Arrêt n°64
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/122/RG/14
du 04/04/2014
Ac Y
(Me Ababacar Sadikh
NAHAM)
CONTRE
MP et Amadou Moctar
MBAYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, né le … … … à Aa
(AgC, fils de Moustapha et de Af
B, conducteur de machine et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la cour,
104, rue Ae Ad à Saint-Louis ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Amadou Moctar MBAYE, né le … …
… à Saint-Louis, fils de Moustapha et de
Ab Z, opérateur économique,
demeurant à la Corniche à Saint-Louis, sans
autres précisons ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 03 mars
2014 par Monsieur Ac Y, contre l’arrêt n°46 du 26
février 2014 confirmant le jugement entrepris en toutes ses
dispositions dans la cause au ministère public et à Amadou
Moctar MBAYE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et de produire le récépissé de justification
de ladite consignation dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure et de leur
inventaire que le demandeur condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit
texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°46 du 26
février 2014 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;64 ?
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