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17/06/2015 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°68 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 302/ RG/ 14
Ai Ag Contre Louise SARR
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… CO

UR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX...

ARRÊT N°68 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 302/ RG/ 14
Ai Ag Contre Louise SARR
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ai Ag, demeurant à Paris, faisant élection de domicile en l'étude de maître lbrahima SARR, avocat à la Cour à Ziguinchor, quartier Ad ; Demandeur ;
D’une part ET :
Louise SARR, demeurant au quartier Santhiba à Ziguinchor, élisant domicile … l'étude de maîtres A et Faye, avocat à la cour avenue Ac C, … … … … … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 juillet 2014 sous le numéro J/302/RG/14, par maître Ibrahima SARR, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ai Ag, contre l’arrêt n°256 rendu le 26 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Louise SARR ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 août 2014 de maître Jean Félix COLY, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 21 octobre 2014 par maîtres A et FAYE, avocats à la Cour, pour le compte de Louise SARR ; La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré de l’incompétence :
Vu les articles 196, 215, 272 du code de la famille et 9 du décret 84-1194 du 20 octobre 1994 fixant la composition des cours d’Appel, des tribunaux régionaux et départementaux, ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 4 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84- 19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ces textes, que d’une part, le tribunal d’instance, (ancien tribunal départemental) est seul compétent pour connaître de l’action en indication de paternité dont l’objet est d’obtenir, pour l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, des aliments de celui qui sera indiqué comme son père ; que d’autre part, si le tribunal est incompétent en raison de la matière, il renvoie d’office l’affaire devant la juridiction qu’il estime compétente ; Attendu que, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal régional de Ziguinchor qui a indiqué Ai Ag comme étant le père d’Ab Ah Ai Ae, sans relever que cette juridiction, incompétente en la matière, devait renvoyer l’affaire devant le tribunal départemental ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 256 rendu le 26 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Ziguinchor ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Af Aa B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 17/06/2015

Parties
Demandeurs : PATRICK HéNOT
Défendeurs : LOUISE SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;68 ?
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