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17/06/2015 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°67 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 14
Equipement 2000 SURL Contre Falilou DIALLO
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………

… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°67 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 14
Equipement 2000 SURL Contre Falilou DIALLO
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Equipement 2000 SURL, ayant son siège social à Dakar, Ab Ad, Mariste 2, villa n°Y/L, mais élisant domicile … l'Etude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, rue de Thiong, angle rue Vincent ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Falilou DIALLO, demeurant à Dakar au quartier Aa Ac 2, Villa n° 279, élisant domicile … l’étude de maître Alassane CISSE, avocat à la cour à Dakar, 103 avenue Peytavin Immeuble Air France ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé ensemble, suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 juillet 2014 sous le numéro J/291/RG/14, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Equipement 2000 SURL , contre l’arrêt n°361 rendu le 10 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar et l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2013, prise par le conseiller de la mise en état de ladite cour dans la cause l’opposant à Falilou DIALLO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juillet 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 18 septembre 2014 par maître Alassane CISSE, avocat à la Cour, pour le compte de Falilou DIALLO ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n°122 du 20 février 2014), que le Tribunal régional de Dakar a condamné la Société Immobilière Moderne dite SIM à payer à la société Equipement 2000 la somme de 89.354.440Fcfa et ordonné la validation d’une hypothèque forcée inscrite sur un immeuble que son propriétaire, Falilou Diallo, avait donné en apport à la Société Immobilière Moderne dite SIM 2 ;
Qu’à la suite de la tierce opposition formée par Falilou Diallo contre l’arrêt confirmatif, la cour d’Appel a retenu que le jugement est non avenu et a ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur la villa de Diallo, après avoir déclaré recevable la tierce opposition contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 décembre 2013 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 221 du code de procédure civile (CPC) et de l’article 1 alinéa 3 du décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le code de procédure civile en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le T.F. 10 174/DG au motif que la villa n° 30 K, objet dudit titre foncier appartient à la société SIM 2 et non à la société SIM tout court, seul débiteur de la somme de 89.354.440Fcfa, alors qu’en droit, le patrimoine de SIM 2 est radicalement différent de celui de Falilou Diallo, en tant que personne physique, et d’autre part, l’ordonnance du 26 décembre 2013 du conseiller de la mise en état a déclaré recevable la tierce opposition formée par Falilou Diallo, alors que celui-ci avait initié une première tierce opposition devant le Tribunal régional de Dakar qui l’a débouté par jugement du 20 juin 2013 de toutes ses demandes, puis une seconde procédure devant la cour d’appel plus de 7 mois après la prise de connaissance de l’arrêt du 10 mai 2010 ;
Mais attendu que le moyen qui critique deux chefs de dispositif de deux décisions différentes, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que pour déclarer la tierce opposition recevable, le conseiller de la mise en état s’est borné à constater qu’ « en l’espèce, Falilou Diallo a articulé des griefs contre l’arrêt rendu par la Cour de céans et a porté son action devant ladite cour », et en a tiré la conséquence que les conditions de la tierce opposition étaient réunies, sans indiquer en quoi celles-ci l’étaient car n’ayant pas recherché en quoi Diallo avait la qualité de partie et que la décision avait préjudicié à ses droits;
Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale, sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen en ce que, les juges d’appel n’ont pas répondu aux conclusions relatives à deux moyens susceptibles d’exercer une influence décisive sur la solution du litige dans lesquelles, la requérante avait plaidé le rejet de la tierce opposition ;
Mais attendu que les écritures prétendues délaissées, n’ont été ni précisées ni produites;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.
Condamne la Société Equipement 2000 SURL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/06/2015

Parties
Demandeurs : éQUIPEMENT 2000 SURL
Défendeurs : FALILOU DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;67 ?
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