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17/06/2015 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°66 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 289/ RG/ 14
C et AMSA Assurances Contre Idrissa DIOP
RAPPORTEUR :
El Af Ac A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENT...

ARRÊT N°66 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 289/ RG/ 14
C et AMSA Assurances Contre Idrissa DIOP
RAPPORTEUR :
El Af Ac A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- La Société d'Exploitation Ferroviaire des Industries Chimiques du Sénégal dite SEFICS, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en son siège social à MBAO ;
- La Société AMSA Assurances, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en son siège social au 43, avenue Ae X … …, élisant tous domicile en l’étude de maître BATHILY et associes, avocats à la cour, 7668, Mermoz VDN, 2ème Porte à côté du Conseil Régional de Dakar ;
Demanderesses ; D’une part ET :
Idrissa DIOP, demeurant à Thiés, au quartier Aa, élisant domicile … l'étude de maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la cour, HLM Fass Paillote, Immeuble 60, Appartement R, au 3eme Etage à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 juillet 2014 sous le numéro J/289/RG/14, par maître BATHILY et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés C et AMSA Assurances, contre l’arrêt n°48 rendu le 14 avril 2014 par la Cour d’appel de Ab dans la cause les opposant à Idrissa DIOP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 août 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 juillet 2014 de maître Seynabou DIAW FAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 25 septembre 2014 par maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, pour le compte d’Ad B La COUR, Ouï monsieur El Af Ac A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 14 avril 2015 n°48), qu’un train appartenant à la Société d’Exploitation ferroviaire des Industries chimiques du Sénégal (SEFICS) a heurté et blessé, à hauteur du passage à niveau de Diakhao (Thiès), Idrissa DIOP qui se trouvait sur les rails et agitait une étoffe rouge pour avertir le conducteur du train de sa présence; qu’ayant subi l’amputation de ses deux jambes et de son bras droit, Idrissa DIOP a assigné la SEFICS en déclaration de responsabilité et en réparation, sous la garantie de son assureur, la société AMSA Assurances (AMSA) ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen en ses deux branches réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer la SEFICS responsable du sinistre alors, selon le moyen :
1°/que l’arrêt attaqué n’a répondu à aucun des moyens exposant que l’accident constitue un cas de force majeure, parce que présentant les caractéristiques de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité ;
2/Que l’arrêt attaqué s’est déterminé sans dire sur la base de quelles situations de fait ou de droit le manque de maîtrise du conducteur du train entrainait la responsabilité de la société SEFICS ;
3/Qu’en affirmant qu’il est évident qu’en pleine agglomération et à l’approche d’un passage à niveau le train doit avertir de manière sonore son arrivée et réduire sa vitesse pour la sécurité des éventuels piétons, la décision attaquée crée sa propre règle de droit qui ne résulte d’aucun texte d’une part et omet de rapporter concrètement cette affirmation générale aux faits de la cause ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le conducteur du train a manqué de maîtrise pour ne pas stopper le train à la vue de la victime qui brandissait une étoffe rouge, ce dont il se déduit que d’une part, l’accident n’est pas dû à un cas de force majeure et d’autre part, que la victime n’a commis aucune faute pouvant exorer la SEFICS de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle, la cour d’appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, satisfait à l’exigence de motivation et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer la société AMSA tenue à garantie par simple affirmation ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société AMSA ait contesté sa garantie devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SEFICS et AMSA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Af Ac A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Af Ac A Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA ANNEXE EXPOSE DES MOYEN DE CASSATION A. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS Attendu que ce moyen s'articule en deux (02) branches tirées, d’une part du défaut total de motifs de la décision sur la garantie.
1) SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS Attendu que la motivation est, pour le justiciable, la plus précieuse des garanties car elle lui donne l'assurance que tous ses moyens ont été examinés par la décision, et qu'une réponse leur a été apportées ;
Qu'il résulte des conclusions en appel des requérantes, par ailleurs : constatées dans l'arrêt, qu'elles ont exposés les moyens suivants sur La responsabilité ;
« Qu'il résultait du procès-verbal n°58 du 24 Septembre 2011 du Commissariat Central de Thiès et des déclarations de la victime, que cette dernière était assise sur Les rails à 23 heures de la nuit ;
Que les rails constituent La voie normale et exclusive de circulation du train ;
Que l'accident n'est pas dû à un quelconque déraillement, c'est Le sieur Idrissa DIOP qui s'est rendu volontairement sur Les rails au moment où arrivait Le train ;
Qu’elle a relevé que Le Sieur DIOP o tenté de tromper La religion du Tribunal, en alléguant de troubles épileptiques jamais démontrés ;
Qu'en effet, ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal précité, ont fini de démontrer qu'il n'est point épileptique ;
Que dans Ledit document, il a fait deux (02) déclarations contradictoires, car, dans un premier temps il a affirmé qu'il s'est servi de son tee-shirt de couleur rouge pour signaler sa présence, ce qui contredit manifestement La thèse de La paralysie générale, ensuite, il a déclaré, dans Le même document, qu'il avait Les membres complètement paralysés ;
Que cette dernière version est manifestement fausse, sinon il n'aurait pas pu se servir de ses mains pour brandir son teeshirt en signe de danger ;
Que La Société AMSA Assurances a estimé que La faute du Sieur Idrissa DIOP dans La survenance de L'accident dont il a été victime, est entière ;
Qu'en outre, il résulte du procès-verbal, qu'à cette heure de La nuit, 23 heures, la visibilité était mauvaise, et qu'au moment où Le conducteur s'apercevait de La présence du Sieur DIOP sur Les rails, il était dans l' impossibilité d'immobiliser Le train, même s'il l'a tenté en vain ;
Qu'il s'ensuit que L'accident constitue un cas de force majeure, parce que présentant Les caractéristiques de L'extériorité, de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité ; » Que les requérantes ont donc soutenu dans leurs conclusions que l'accident résulte, d'une part d'une faute exclusive de la victime, et d'autre part, constitue un cas de force majeure exclusive de toute responsabilité, en application des dispositions de l'article 139 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui prévoit que la responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la faute de la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ;
Que l'arrêt attaquée pour retenir la responsabilité de la Société SEFICS n'a répondu à aucun de ces moyens, en se limitant à procéder, par voie d'affirmation, sans dire en quoi les causes d'exonération invoquées par les requérants devaient être écartées.
Qu'il faut rappeler qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'absence de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée pour défaut de motifs 2) SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE MOTIF EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE SIMPLEMENT A CONDAMNER A GARANTIE LA SOCIETE AMSA ASSURANCES Attendu qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même, et qu'on ne peut pas suppléer au défaut de motifs ou à l'absence de motifs par une référence, même implicite, aux faits de la cause ;
Que l'arrêt attaqué pour déclarer la société AMSA Assurances tenue à garantie, procède par simple affirmation ;
Qu’en procédant de la sorte, il ne permet pas à la Cour Suprême 'exercer un contrôle sur la motivation de la décision sur la garantie ;
Qu’en conséquence, la décision attaquée doit être cassée pour défaut e motifs.
B. SUR LE DEFAUT DE BASE LEGALE Attendu que le défaut de base légale, s'analyse comme une exposition insuffisante des faits qui permettent d'appliquer le droit ;
Le moyen se présente en deux (02) branches ;
1) SUR LE DEFAUT DE BASE LEGALE TIRE D'UNE EXPOSITION INCOMPLETE DES FAITS Que la décision attaquée après avoir exposé que le conducteur du rai a manqué de maîtrise pour ne pas avoir pu stopper le train à a vue de la victime qui brandissait une étoffe rouge (ce qui envoie à La responsabilité pour faute de L’article 118 du Code des obligations Civelles et Commerciales), décide qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions des articles 137 et 138 u Code des Obligations Civiles et Commerciales, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la Société SEFICS entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre en date du 4 Septembre 2013 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans dire sur la base de quels situation e fait ou de droit le manque de maîtrise du conducteur du train entrainait la responsabilité de la Société SEFICS, la décision attaquée ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la base légale e la décision ;
En conséquence, l'arrêt attaquée doit être cassée pour défaut de se légale ;
2) SUR LE DEFAUT DE BASE LEGALE TIRE D'UNE AFFIRMATION ABSTRAITE Attendu que pour retenir la responsabilité, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que « même si comme l'a observé la société AMSA assurances, que Le train se trouvait sur sa voie naturelle, il reste qu’Ill est évident qu'en pleine agglomération et à L'approche d'un passage à niveau Le train doit avertir de manière sonore son arrivée t réduire sa vitesse pour La sécurité des éventuels piétons » Que la décision attaquée crée sa propre règle de droit, l'affirmation générale ainsi faite ne résultant d'aucun texte, d'une part, et omet également de rapporter concrètement cette affirmation générale aux faits de la cause afin de pouvoir en tirer une quelconque conséquence quant à la décision prise ;
Que dès lors, l'arrêt attaqué doit être cassée pour défaut de base légale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;66 ?
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