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17/06/2015 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°65 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 14
MAERSK Line Sénégal Contre A Ac and Trucks
RAPPORTEUR :
El Ad Aa B PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… CO

UR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-S...

ARRÊT N°65 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 14
MAERSK Line Sénégal Contre A Ac and Trucks
RAPPORTEUR :
El Ad Aa B PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société MAERSK Line Sénégal SA, poursuites et diligences de son Directeur général, ayant ses bureaux sis au boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de maîtres NDIAYE et MBODJI, avocats à la Cour à Dakar , 47 boulevard de la République, Immeuble SORANO ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La Société GEODIS Shipping And Trucks, prise en la personne de son Directeur général, ayant ses bureaux, sis au 74, rue Vincens à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 92 avenue Ae C ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 juillet 2014 sous le numéro J/288/RG/14, par maître NDIAYE et MBODJI, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société MAERSK Line Sénégal SA, contre l’arrêt n°208 rendu le 20 mars 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société GEODIS Shipping And Trucks ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 juillet 2014 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 18 septembre 2014 par maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, avocat à la Cour, pour le compte de la Société GEODIS Shipping And Trucks ; La COUR,
Ouï monsieur El Ad Aa B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (n° 208 rendu le 20 mars 2014 par la Cour d’Appel de Dakar), que les sociétés X Ab et GEODIS étaient liées par un contrat de mise à disposition de véhicules ; qu’estimant que le contrat a été abusivement résilié par la société MAERSK, la société GEODIS l’a assignée en déclaration de responsabilité et en paiement ; Sur le moyen unique pris de la dénaturation du contrat de mise à disposition de camions et de remorques, en ce que la cour d’Appel, « pour déclarer la société MAERSK responsable de la rupture abusive et la condamner au paiement de la somme de 179.322.000 F, a retenu que la résiliation du contrat en cas de non disposition par la société GEODIS du minimum requis doit être recherchée sur le fondement de l’article 3 du contrat alors que « le préavis posé par l’article 3 ne peut avoir vocation à s’appliquer que pour une rupture sans incident entre les parties, que la dénonciation soumise au respect du préavis de trois (3) mois de loyers n’a vocation à opérer que si l’une des parties n’entend pas renouveler le contrat, que la sanction édictée du paiement de dommages-intérêts équivalant trois mois n’opère qu’en cas de rupture avant terme du contrat et sans aucune référence au non-respect par l’une quelconque des parties de ses obligations » ; Mais attendu que sous couvert d’un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. Condamne la société MAERSK line Sénégal aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad Aa B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Ad Aa B Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;65 ?
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