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17/06/2015 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°64 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283/ RG/ 14
Banque Islamique du Sénégal Contre Banzoumana FOFANA
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi

-------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°64 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283/ RG/ 14
Banque Islamique du Sénégal Contre Banzoumana FOFANA
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Banque Islamique du Sénégal dite BIS, Société Anonyme, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social à la rue Huart angle rue Aa … … … …, élisant domicile … l'étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Ac X … … Ad C … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Banzoumana FOFANA, demeurant à Fann Résidence à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour 127, avenue Ab A … … Ae Y … … et maîtres LO et KAMARA, avocats à la cour, 38, rue Af B … … ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 juillet 2014 sous le numéro J/283/RG/14, par maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal dite BIS, contre l’arrêt n°98 rendu le 6 février 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Banzoumana FOFANA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 juin 2014 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ;
Vu les mémoires en réponse produit le 18 septembre 2014 par maîtres Ibrahima DIOP et maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, pour le compte de Banzoumana FOFANA ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 6 février 2014 n° 98) que la Banque Islamique du Sénégal (BIS) et Banzoumana FOFANA ont signé des procès-verbaux de conciliation le 9 mai 2000 et le 6 février 2002 évaluant le montant de la créance de la banque à la somme de 29.928.050 F CFA ; que sur assignation de Banzoumana Fofana, le tribunal a déclaré la créance de la BIS éteinte et l’a condamnée à payer la somme de 18.000.000 F CFA à Banzoumana FOFANA au titre de la répétition de l’indu et celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique tiré de l’erreur de droit, en ce que  le juge a confirmé le jugement en déclarant la créance de la BIS éteinte depuis le 14 mars 2006 et en la condamnant à payer la somme de dix-huit millions de francs F CFA (18.000.000 F CFA) aux motifs que le paiement effectué par M. Banzoumana FOFANA est manifestement sans cause alors que la caducité de la remise de dette consentie par la BIS dans le procès-verbal de conciliation du 6 février 2002, qui est un véritable contrat judiciaire, ramène la créance à la somme de cinquante et un millions trois cent quarante-sept mille six cent cinquante et un francs (51.347.651F CFA) et que le paiement de la somme de dix-huit millions effectué volontairement par M. Fofana vient en atténuation du solde débiteur de son compte dans les livres de la BIS ; Mais attendu que le moyen qui attaque deux dispositifs est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Condamne la BIS aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 17/06/2015

Parties
Demandeurs : BANQUE ISLAMIQUE DU SéNéGAL
Défendeurs : BANZOUMANA FOFANA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;64 ?
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