La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 271/ RG/ 14
C Ad A et enfants Contre Af B et autres
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX M...

ARRÊT N°63 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 271/ RG/ 14
C Ad A et enfants Contre Af B et autres
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
C Ad A et ses enfants X B, Ah B, Ag B, Am Z B, Ac Ai B, Ao B et An B, tous héritiers de feu Ab B, demeurant aux HLM Las Palmas à Guédiawaye Villa n° 572, mais élisant domicile … l'étude de maître Alioune CISSE, avocat à la Cour, 92 avenue Aj AH à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Af B, élisant domicile … l’étude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18 rue Al Y à Dakar, Aa Ap B, Ad B et Ae B, demeurant tous à Dakar, à la rue 21 angle rue 22, Médina ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 juillet 2014 sous le numéro J/271/RG/14, par maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de C Ad A et de ses enfants, contre l’arrêt n°442 rendu le 12 juillet 2013 par la Cour d’appel de Ak dans la cause les opposant à Af B et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du seize juin 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 1er septembre 2014 par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, pour le compte de Af B ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement qui a déclaré l’action des demandeurs en licitation partage de l’immeuble objet du TF n° 854/DG sis à la Médina rue 21 X 22 et dépendant de la succession de feu Ab B irrecevable ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation du testament du 5 août 2003 ;
Attendu que : « la Cour d’appel n’a fait qu’appliquer sans la dénaturer la disposition testamentaire par laquelle Ab B a réparti ses biens immobiliers entre ses héritiers comme suit » et ajouté : « qu’il a été jugé ci-dessus que la demande de partage concernant ledit immeuble était mal fondée, celui-ci ayant déjà été partagé dans le testament du 5/8/2003 », n’a pas interprété ledit testament et n’a pu en conséquence le dénaturer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi, ces moyens ne sont qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis et tendent à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que l’arrêt attaqué qui n’avait pas à appliquer les textes visés au moyen n’a pu les violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi. Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier

Maurice Dioma KAMA ANNEXE - LES MOYENS DE CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE Plusieurs moyens militent en faveur de la cassation de l'Arrêt attaqué ;
a) Pour dénaturation du testament du 05 août 2003 En ce que la Cour d'appel considère que ledit acte a définitivement partagé les biens cités dans cet acte, au point que chacun des héritiers concerné a pu identifier et connaître la valeur vénale de la part à lui attribuée par le testateur, alors il faut le rappeler, subordonne Je partage effectif conclusif et postérieur à des actes ultérieurs laissés comme charges à la diligence des héritiers Voici reproduites les formules énoncées dans l'acte pour chacun des biens concernés :
« à charge pour eux d'accomplir les formalités de distraction des titres fonciers ainsi que l'établissement du plan de division par appartement et le règlement de propriété » cette mention étant réservée au titre foncier 18.854/DG avec sa division en deux lots bâtis de 268 mètres carrés et 139 mètres carrés pour chacun desdits lots, les requérants n'étant concernés que pour ce dernier lot, qu'ils possèdent en commun avec les autres, sans savoir dans quelles proportions conformes au droit des successions musulmanes ils sont servis les uns et les autres « Je tiens à préciser que les frais d'établissement du règlement de copropriété et de division par appartement seront supportés par les légataires proportionnellement aux droits conférés par le présent testament » ladite mention comptant pour la villa de Pikine léguée en gros aux requérants qui ont passé outre en se faisant attribuer préférentiellement ladite villa, même si l'Arrêt attaqué retient que cette procédure est « surabondante » ;
L'arrêt attaqué ayant déduit dudit acte des raisons de déclarer irrecevable \l'action des requérants, sa cassation est encourue pour dénaturation dudit acte du 05 août 2003 considère, à tort, comme étant définitif ;
b) Pour mangue de base légale - En ce que, d'une part, sur la forme, l'Arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en déclarant irrecevable l'action des requérants, sans _les textes dont les formes et délais ont été violés par les requérants, la Cour d'Appel n'ayant même pas statué sur le « manque d'intérêt à agir » invoqué par les défendeurs, comme cela est relevé dans le jugement confirmé du 26 avril 2012, la Cour d'Appel ayant toutefois déclaré que par application du principe de l'effet dévolutif de l'Appel, « la juridiction de céans ne peut statuer que sur l'objet du litige tel que présenté en première instance » par chacune des parties, quelle que soit l'évolution possible du litige au regard des conclusions et plaidoiries déposées au dossier de la Cour ; - En ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué, confond ant1aJojrneetJe fond, a déclaré « il a été jugé ci-dessus que la demande de partage concernant ledit immeuble (il s'agit du Titre Foncier 18.854/DG) était mal fondée », alors que pareil dispositif ne figure point dans le jugement confirmé, qui s'est borné à ne statuer que sur la recevabilité de l'action des requérants, d'ailleurs avec les mêmes faiblesses que celles relevées dans l'Arrêt confirmatif ;
- En ce que, enfin, l'arrêt attaqué étend, implicitement la confirmation de l'irrecevabilité de l'action des requérants demandes relatives aux autres-immeubles exclus de l'acte du 05 août 2003, à savoir les titres fonciers visés dans les conclusions des requérants, c'est à dire les numéros 46231DG et 89671DG, alors que la Cour 'a cru devoir « donner acte » aux intimés de ce qu'ils ont abandonné le moyen de défense tiré de l'existence de toute « demande nouvelle » dans les écritures d'Appel des requérants ;
c) Pour violation de certaines dispositions du code de procédure civile En ce que d’une part l'arrêt attaqué a invoqué l'effet dévolutif de l'Appel pour ne pas statuer au fond sur les immeubles non compris dans l'acte du 05 août 2003, alors que l'affaire est bel est bien en état sur cette question après les échanges de conclusions et dossiers des parties et l'ordonnance de clôture du 21juin 2013 visée par l'arrêt attaqué ; En se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 313 du code de procédure civile ;
En ce que d’autre part l'arrêt attaqué a passé outre la demande des requérants tendant à la licitation et au partage de parts successorales de Ab B sur l'immeuble objet du TE N° 46231DG devenu 5587/DP laissé par son épouse Ad AG X ainsi que celle portant sur l'immeuble objet du TF N° 18 854/DG laissé par le père de Ab B, la Cour ayant statué infra petita, en violation de l'article 1-4 in fine qui dispose que « Le juge ne peut ni, statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé » ;
En ce que, de troisième part l'arrêt attaque a cru devoir confirmer le jugement entrepris concerne l'irrecevabilité, alors que cette question de pure forme est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, comme l'indiquent les articles 54TT5T42 et suivants du code de procédure civile, le collège qui a rendu ladite décision n'étant pas compétent, situation que la Cour d'Appel aurait relever d'office en vertu de l'article 1-6 al 2 dudit code ;
d) Pour violation de la loi en diverses dispositions du code de la famille -En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur l'article 82du.codeifâ7iiHÏe pour déclarer irrecevable l'action des requérants, alors que ce texte est une disposition de fond dont l'application permet de débouter le demandeur ou d'admettre l'action de ce dernier comme le prescrit l'article 825 suivant ;
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être cassé pour avoir assis son dispositif sur l'article 824 du code de la famille dans une succession de droit musulman où le partage supposé n'est pas abouti, parce-que le testateur invite les bénéficiaires, eux-mêmes, à parachever son œuvre, en procédant à un réel partage des biens simplement affectés et distribués par lit et maintenus en indivision, alors surtout que la dame Ad A, épouse survivante de Ab B, ne fait pas partie des ascendants de ce dernier, cela voulant dire que l'article 824 du code de la famille ne s'applique à cette requérante à laquelle la loi musulmane attribue un huitième des biens laissés par son époux, puisqu'ils se sont mariés suivant les coutumes de cette religion, comme cela est précisé dans le testament du 05. août 2003 ;
En ce que, d’autre part, l’arrêt attaqué écarte les règles de la succession musulmane- en déclarant que l'application de l'article 824 du code de la famille, quant au fond de l'action, exclut toutes autres dispositions dudit code de la famille, comme l'article 571 qui définit les conditions d'application des règles de la succession de droit musulman, en retenant le critère fondé sur les actes du de cujus marquant le respect de ladite religion par ce dernier, ce qui est établi en l'espèce dans l'acte du 05 août 2003 qui stipule que :
« A comparu :
Monsieur Ab B, retraité, demeurant à Dakar (Sénégal) Rue 21 x 22 Médina né à … (Sénégal) le 1er janvier 1923, de statut musulman et marié selon les coutumes de l'islam, de nationalité sénégalaise, titulaire de la carte d'identité numéro 1 212 23 00001, délivrée à Dakar, le 16 janvier 2000 ».
En écartant l'article 571 du code de la famille à propos de la succession d'un musulman au vu de la mention précitée, l'Arrêt attaqué doit être cassé pour violation dudit texte ;
En ce que, troisièmement, attaqué a écarté, sur la forme notamment, au profit de l’article 824,-les dispositions des articles 470 et 475 du code de la famille relatives au partage judiciaire, alors que lesdites dispositions sont le fondement de la recevabilité de l'action des requérants, laquelle tend à la licitation et au partage des biens laissés par Ab B époux de Ad A et père des enfants de cette dernière, à quelque titre que ce soit: propriétaire ou époux survivant pour les biens laissés par une femme pré décédée ou enfant issu d'un auteur ayant laissé des biens successibles ;
- En ce que, quatrièmement, l’arrêt attaqué a écarté les dispositions des articles 5O3, 543 et 649 du code de la famille, le premier étant relatif à la réserve héréditaire si la donation faite est préciputaire ou discriminatoire à l'égard d'autres cohéritiers, alors que le second traite du rapport à la succession qui s'impose à tout héritier qui a reçu par donation sans dispense de rapport, tandis que le troisième texte concerne les dispositions par testament autorisées aux personnes qui n'ont pas d'héritiers légitimaires ou aceb, ou de parents par les femmes, ce qui n'est point le cas de Ab B, marié et père de plusieurs enfants, ledit dernier texte excluant expressément l'application de l'article 824 dudit code, ce que l'Arrêt attaqué ne fait en considérant ledit texte comme dérogatoire aux règles des succession de droit musulman ;
Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel de Dakar a violé tous les textes sus visés, ce qui autorise la cassation de l'Arrêt attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;63 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award