La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2015, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 098/ RG/ 14
Société RODRIGUES et Y Ac X
Contre
Mouhamadou Lamine C
RAPPORTEUR :
El Ad Af B
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………â

€¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DI...

ARRÊT N°62 Du 17 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 098/ RG/ 14
Société RODRIGUES et Y Ac X
Contre
Mouhamadou Lamine C
RAPPORTEUR :
El Ad Af B
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
17 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société RODRIGUEZ et CAMACHO CONSTRUCOES SN- S.A.U, prise en la personne de ses représentants, en leurs bureaux sis au 91, route de Khor, quartier Khabane à Saint-Louis, élisant domicile … l’étude de maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour à Saint-Louis ;
Demanderesse; D’une part ET :
Mouhamadou Lamine C, agissant es nom et es qualité de Directeur des Aa C, demeurant à Dakar, au 353, cité Belvédère, élisant domicile … l'étude de maître Mohamédou Makhtar DIOP, Avocat à la Cour, 55, rue Lanneau, Immeuble Ae Ag A, quartier Sud à Saint-Louis ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 mars 2014 sous le numéro J/098/RG/14, par maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société RODRIGUEZ et CAMACHO CONSTRUCOES SN- S.A.U , contre l’arrêt n°44 rendu le 9 juillet 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à Mouhamadou Lamine C ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 mai 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 mai 2014 de maître Ngoné FAYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 11 juillet 2014, par maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, pour le compte de Mouhamadou Lamine C ; Vu le mémoire en réplique déposé le 30 juillet 2014, par maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour, pour le compte de de la société RODRIGUEZ et CAMACHO CONSTRUCOES SN- S.A.U ; La COUR, Ouï monsieur El Ad Af B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 juillet 2013 n° 44), que par une convention du 12 mai 2009, la société RC construction SA, adjudicataire d’un marché, a sous-traité à l’entreprise Aa C la partie relative à l’exécution des travaux de terrassement ; qu’après réalisation d’une partie de ceux-ci, l’entreprise Aa C  a présenté une facture de 39 064 987 Frs que la société RC construction SA  a refusé de payer, en établissant une facture corrigée de 12 066 547 Frs ; que par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2009, l’entreprise Aa C a informé son cocontractant qu’à défaut de paiement, elle mettrait en œuvre l’exception d’inexécution ; que la société RC construction SA a alors, par lettre du 29 septembre 2009, résilié le contrat ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 105 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que la Cour d’Appel de Saint-Louis a déclaré abusive la rupture du contrat, au motif qu’elle ne pouvait être ordonnée que par le juge, alors, selon le moyen, que l’article 105 du COCC qui prévoit le recours au juge pour la résiliation du contrat n’est pas une disposition d’ordre public ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la société RC Construction avait procédé d’office à la résiliation du contrat, à la suite de la défaillance de l’entreprise Aa C qui n’avait pas réalisé les travaux dans les délais convenus, la cour d’Appel a déclaré, à bon droit, que cette rupture était abusive; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, le deuxième moyen réunis et tirés de la violation des articles 124 et 125 du COCC et d’un manque de base légale, en ce que la cour d’Appel a condamné la requérante à réparer le préjudice, alors, selon le moyen que, d’une part, ce dernier n’a pas prouvé son préjudice et, d’autre part, la cour d’appel n’a pas indiqué pour quel dommage elle allouait cette réparation ;
Mais attendu qu’ayant retenu le caractère abusif de la rupture et alloué à la victime la réparation demandée, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation, en ce que, la cour d’appel, en ne se prononçant pas sur les contestations du rapport d’expertise soulevées par la société Rodrigues et Camacho Constructions Ab Z et en n’indiquant pas sur quoi elle s’est fondée la condamner, n’a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit, en ce que la cour d’appel a déclaré qu’il ne résulte pas du contrat que lesdites procédures, qui ont occasionné un retard dans les travaux, ne relevaient pas de la responsabilité des Aa C et qu’aucune pénalité de retard ne pouvait dès lors leur être infligée, alors, selon le moyen, qu’il ressort clairement du contrat que les établissements devaient exécuter les travaux dans le délai de deux mois ;
Mais attendu que le grief de dénaturation du contrat ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer, la cour d’Appel s’est fondée sur d’autres éléments de la cause ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société RODRIGUEZ et CAMACHO CONSTRUCOES SN- S.A.U aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad Af B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller –doyen-rapporteur
El Ad Af B
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-17;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award