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11/06/2015 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2015, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 du 11 juin 2015
N° AFFAIRE J/383/RG/14 Du 18/09/14
Administrative ------
-Alia NDOUR (Ac B)
Contre : -Ministère du Travail PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME

---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU J...

ARRÊT N°43 du 11 juin 2015
N° AFFAIRE J/383/RG/14 Du 18/09/14
Administrative ------
-Alia NDOUR (Ac B)
Contre : -Ministère du Travail PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE ENTRE : - Ad A, délégué du personnel de GRIMALDI S.A., assisté du sieur Ac B, mandataire syndical, Maison du travail UDTS Ab Ae Aa, n°7402, face 10 ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministère du Travail, Building administratif à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 18 septembre 2014 au greffe central par laquelle Ad A, délégué du personnel, représenté par Ac B, mandataire syndical, sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisation professionnelles qui a confirmé la décision n°01402 du 21 mars 2014 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale portant autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2008 – 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le reçu du 24 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’Ad A n’a pas signifié sa requête à l’État du Sénégal, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son recours ;
Par ces motifs,
Déclare Ad A déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Waly Faye, Conseiller - rapporteur Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye Ndiaye Waly Faye
Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 11/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-11;43 ?
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