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11/06/2015 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2015, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 du 11 juin 2015
N° AFFAIRE J/185/RG/15 Du 25/04/15 Administrative ------
-Mbaye NIANG (Me Alioune MBOUP)
Contre : -Préfet du Département de Dakar (Agent judiciaire de l’État)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE

DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --...

ARRÊT N°42 du 11 juin 2015
N° AFFAIRE J/185/RG/15 Du 25/04/15 Administrative ------
-Mbaye NIANG (Me Alioune MBOUP)
Contre : -Préfet du Département de Dakar (Agent judiciaire de l’État)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE QUINZE ENTRE : - Ab A, Gérant du bar Piano-Piano, sis à Ac Aa, Route de l’Aéroport, Parcelle n°03 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune MBOUP, avocat à la cour, 28, Rue Ae Ad à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - Préfet du Département de Dakar (État du Sénégal), en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 25 avril 2014 au greffe central de la Cour Suprême, par laquelle Ab A, ayant comme conseil Maître Alioune Mboup, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°333 du 15 novembre 2013, portant fermeture provisoire du Bar-Restaurant à l’enseigne « Piano-Piano » dont il est le gérant, pour une durée de six mois;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 27 juin 2014 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Préfet de Dakar ;
Vu le mémoire du 30 juin 2014 de l’agent judiciaire de l’État reçu au greffe ;
Vu le reçu du 7 juillet 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’agent judiciaire a conclu à l’irrecevabilité du recours de Ab A au motif que celui-ci ne lui a pas signifié sa requête accompagnée de l’arrêté attaqué ;
Considérant que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que selon l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions, l’agent judiciaire de l’État est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations, dont il doit viser l’original, ainsi que les requêtes introductives d’instance, servies ou notifiées à l’État ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que la requête n’a pas été signifiée à l’agent judiciaire de l’État, seul habilité à la recevoir, mais plutôt au Préfet de Dakar ; Qu’ainsi le requérant doit être déclaré déchu de son recours;
Par ces motifs, Déclare Ab A déchu de son recours;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Abdoulaye Ndiaye Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 11/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-11;42 ?
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