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10/06/2015 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2015, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 46
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/448/RG/14
du 29/10/14
-société Frip éthique
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
Ae B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ac AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- s...

Arrêt n° 46
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/448/RG/14
du 29/10/14
-société Frip éthique
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
Ae B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ac AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- société Frip éthique, sise Dakar, rue 39 x 40 colobane, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de maîtres François SARR et associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ad Ab Z … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
Ae B, demeurant à Dakar, zone de captage front de terre, ayant élu domicile en l’étude de maitre Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73, bis rue Aa Ai B à Af ;
Y,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maîtres François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Frip éthique;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 octobre 2014 sous le numéro J/448/RG/14 et
tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°310 du 27 mai 2014 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L2 et L L265 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 29 octobre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu au greffe le 19 décembre 2014 tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ae B et condamné la société Frip Ethique, son employeur, à lui payer des dommages et intérêts ;
sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation des articles L2 et L 265 du Code du travail ;
mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ;
d’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi formé par la société Frip éthique contre l’arrêt n°310 du 27 mai 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° 448 RG 2014
Premier moyen : violation de l’article L2 du Code du Travail
L'arrêt attaqué a considéré que :
« Il est constant que les ordres reçus par Ae B émanant du sieur C n’ont pas été exécutés ;
La Cour juge sur pièces ainsi que le prescrit l’article L265 du Code du Travail ;
Il en résulte du statut de la société (SARL) que le sieur Rudi B.R. VANLAN GENEAKER est le gérant ;
Il ne résulte d’aucune pièce réglementaire que le directeur des opérations est le supérieur hiérarchique de la dame Ae B exerçant en qualité de directrice de production ;
D’où il résulte que le moyen relatif à l’existence du pouvoir hiérarchique n’est pas justifié » ;
La cour d’Appel n’a toutefois pas dénié au sieur C sa qualité de directeur des opérations sous la tutelle duquel se trouve le volet de la production managé par la dame NDOYE.
Elle a en effet relaté sans le contredire mais plutôt en l’appuyant par les différentes pièces versées aux débats », que :
« Suivant l’organigramme de la société, celle-ci est divisée en deux volets, celui de la production de petites balles de friperie et leur vente, dirigés chacun par un manager de production et de la vente ;
Que FRIP ETHIQUE a fait valoir que les deux entités sont placés sous la direction des opérations ainsi qu’il résulte de différentes pièces versées aux débats » ;
En excluant l’autorité du sieur C directeur des opérations sur la dame NDOYE manager de la production placé sous la direction du premier, et en admettant que la dame NDOYE soit fondé à refuser d’exécuter les ordres reçus du sieur C, la cour d’Appel a violé l’article L2 alinéa 2 du code du travail ainsi conçu :
« Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée » ;
Il s’ensuit que l’arrêt mérite d’être cassé et annulé ;
Deuxième moyen : violation de l’article L265 du Code du Travail
L'arrêt attaqué a considéré que :
« La Cour juge sur pièce ainsi que le prescrit l’article L265 du Code du Travail ;
Il résulte du statut de la société (SARL) que le sieur Rudi B.R. VANLAN GENEAKER est le gérant ;
Dès lors il ne résulte d’aucune pièce réglementaire que le directeur des opérations est le supérieur hiérarchique de la dame Ae B exerçant en qualité de directrice de la production ;
D’où il résulte que le moyen relatif à l’existence du pouvoir hiérarchique n’est pas justifié » ;
La société concluante verse aux débats en son intégralité, les statuts de la société FRIP ETHIQUE ainsi que les actes de cession d’actions y attachés ;
Il en résulte que Monsieur Ah Ag C en est le gérant non associé jusqu’à décision contraire de l’associé unique et qu’il a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société (S/C 1 bis article 14) ;
L’arrêt du 27 mai 2014 devra donc être cassé et annulé pour la lecture parcellaire qu’il a faite des statuts de la SUARL FRIP ETHIQUE, en violation de l’article L265 du Code du Travail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-10;46 ?
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