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10/06/2015 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2015, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 45
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/397/RG/14
du 24/9/14
-agence sénégalaise
d’électrification rurale, dite
ASER
(SCP SOW, SECK & X et
associés)
CONTRE
1- Al Y
2- Aj B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET C
Ah AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIE

RE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
M...

Arrêt n° 45
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/397/RG/14
du 24/9/14
-agence sénégalaise
d’électrification rurale, dite
ASER
(SCP SOW, SECK & X et
associés)
CONTRE
1- Al Y
2- Aj B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET C
Ah AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-l’agence sénégalaise d’électrification rurale, dite ASER, sise à l’ex camp Lat Ad à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres SOW, SECK, X et associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ai B, Immeuble Ae à Ag ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
1- Al Y, demeurant à la SCAP Amitié I, villa n° 3063 à Ag ;
Z B, demeurant à la Cité SEPCO I, Aa Ak à Dakar, ayant pour conseils maitre Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73, bis rue Ab Af A à Ag ;
AH,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maîtres SOW, SECK, X et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’agence sénégalaise d’électrification rurale, dite ASER;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 septembre 2014 sous le numéro J/397/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°01 du 22 mai 2014 de la formation spéciale de la Cour d’Appel de Saint- Louis;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs et violation de l’article L56 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 25 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs ;
vu le mémoire en défense des défendeurs reçu au greffe le 25 novembre 2014 tendant, au
principal, à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet dudit pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu que par l’arrêt attaqué, statuant sur un second renvoi après cassation, la Cour d’Appel de Saint-Louis a alloué le même montant de dommages et intérêts à Al Y et à Aj B ;
vu l’article 53 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
attendu, aux termes de ce texte, que « Lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’après cassation partielle par l’arrêt n°11 du 13 mars 2013 de la Cour suprême, d’un second arrêt n°03/12 du 9 février 2012 rendu par la Cour d’Appel de Ac dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le troisième arrêt n°01 du 22 mai 2014 rendu par la Cour d’Appel de Saint- Louis, est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le second arrêt, notamment la violation de l’article L56 du Code du travail ;
qu’en application du texte susvisé, il y’a lieu de saisir les chambres réunies du pourvoi formé par l’agence sénégalaise d’électrification rurale, dite ASER, contre l’arrêt n°01 du 22 mai 2014 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Par ces motifs,
ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/397/RG/2014
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que dans son arrêt n° 11 du 13 mars 2013, et pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Ac n° 03 en date du 09 janvier 2012 la Cour suprême avait estimé « qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser les éléments établis dans le dossier et qui lui ont permis de déterminer l’étendue du préjudice subi par chaque demandeur, la cour d’Appel n’a pas, au regard des dispositions du texte visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu que les mêmes causes produisent les mêmes effets ;
Attendu que pour parvenir à condamner l’agence sénégalaise d’électrification rurale dite (ASER) à payer aux sieurs Al Y et Aj B pour chacun la somme de 50 000 000 FCFA la Cour d’Appel de Saint- Louis n’a pas déterminé comme recommandé par la juridiction suprême « l’étendue du préjudice subi par chaque demandeur » ;
Les juges d’appel ont simplement énoncé des circonstances de fait relativement au statut des sieurs NGOM et B sans faire leur analyse complète et préciser leur impact dans la détermination de l’étendue du préjudice qu’ils auraient subi ;
Toutes les précisions de fait qui conditionnent l’existence et l’étendue du préjudice subi devaient être de mise pour justifier les montants retenus par les juges d’appel ;
Ce qui n’a nullement été le cas et en se déterminant ainsi la Cour d’Appel de Saint-Louis ne permet pas la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Qu’en effet il est évident que le sieur Al Y ne peut subir le même préjudice que le sieur Aj B du fait de son licenciement ;
Qu’il est directeur technique alors que le sieur B son subordonné est chef de réseaux ;
Attendu qu’aussi les deux demandeurs ne sont ni du même âge et ne sont pas entrés en service à l’ASER à la même date ;
Attendu que le sieur Al Y est né le … … … alors que le sieur Aj B est né le … … … soit une différence de 8 années dont il n’a pas été tenu compte ;
Attendu aussi le sieur Al Y est entré à l’ASER le 1” juin 2002 alors que le sieur Aj B y est entré le 13 février 2004 soit deux années après et que donc n’ayant pas la même ancienneté ils ne pouvaient aussi prétendre au même préjudice ;
Attendu encore que le sieur Al Y percevait un salaire mensuel de 1 186 515 FCFA alors que le sieur Aj B percevait un salaire de 947 313 FCFA et qu’en conséquence ils ne pouvaient subir le même préjudice ;
Attendu que les sieurs NGOM et MBAYE n’avaient pas les mêmes chances de retrouver du travail ou de rester au chômage donc ne pouvaient pas subir le même préjudice ;
Attendu que n’ayant pas, comme recommandé par la Cour suprême, déterminé l’étendue du préjudice de chaque demandeur et ayant attribué de manière arithmétique la même somme aux deux demandeurs, la Cour d’Appel de Saint-Louis a insuffisamment motivé sa décision et méconnu l’arrêt de la juridiction suprême ;
Que son arrêt encourt la cassation de ce chef comme il en a été de l’arrêt de la Cour d’Appel de Ac cassé pour les mêmes motifs ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi notamment
l’article L56
Attendu que l’article L56 alinéa 5 du Code du Travail dispose que « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : » ;
Attendu que l’article L56 en son alinéa 7 dispos que « le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts » ;
Attendu qu’en allouant à deux travailleurs de responsabilités différentes, d’âges différents, de niveaux de rémunération différents, d’anciennetés différentes dans le service, de situation sociale différente, et de tous autres critères différents en tout point de vue, la Cour d’Appel de Saint-Louis a forcément méconnu les dispositions de l’article L56 alinéa 5 du Code du Travail et sa décision encourt la cassation ;
Il existe une incertitude sur la base légale de la condamnation car les motifs ne permettent pas de déterminer sur la base de quel régime de réparation le juge d’appel a statué ;
Le juge d’appel n’a pas donné à ses constations de fait une articulation suffisante avec les condamnations pour remplir les exigences de l’article L56.
La décision encourt la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-10;45 ?
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