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10/06/2015 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2015, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 44
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/391/RG/14
du 22/9/14
-les établissements Yengoulène
(Me Yoro NIANE)
CONTRE
Ah A et 21
autres
(Mes SY& LY)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET B
Aj AH
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
C

OUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-les établissements Yen...

Arrêt n° 44
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/391/RG/14
du 22/9/14
-les établissements Yengoulène
(Me Yoro NIANE)
CONTRE
Ah A et 21
autres
(Mes SY& LY)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET B
Aj AH
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-les établissements Yengoulène, lots numéros 7 et 8 nord foire à Dakar, domicile élu en l’étude de maître Yoro NIANE, avocat à la cour, 57, Avenue Ac Z, ex Ai X, Immeuble SIFA, 1” étage à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
- Ah A et 21 autres, ayant pour conseils monsieur Ae Aa, mandataire syndical UTS/FNCS, bourse du travail Ab C, … … … … … à Af ;
Y,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Yoro NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des établissements Yengoulène;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 septembre 2014 sous le numéro J/391/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°662 du 31 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, violation de l’article L149 du Code du travail, de l’insuffisance de motifs et de la contrariété de décisions;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 25 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a qualifié les relations de travail entre les établissements Yengoulène et Ah A et 21 autres de contrats à durée indéterminée et déclaré leur licenciement abusif ;
sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de l’article L49 du Code du travail et de l’insuffisance de motifs, en ce que pour qualifier les relations de contrats de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel s’est fondée sur le procès verbal de constat du 16 décembre 2004 et sur le procès verbal d’enquête du 14 décembre 2009 ;
mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ; d’où il suit qu’il est irrecevable ;
sur le troisième moyen tiré de la contrariété de décisions entre l’arrêt n°121 du 20 février 2013 et l’arrêt attaqué du 31 juillet 2013 rendus par la Cour d’Appel de Dakar;
mais attendu que le grief de contrariété de décisions d’une même juridiction se résout par la procédure de la requête civile ;
d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi formé par les Ag Ad contre l’arrêt n° 622 du 31 juillet 2013 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-10;44 ?
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