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10/06/2015 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2015, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 43
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/358/RG/14
du 2/9/14
-Cheikh MBAYE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
Société commerciale et
industrielle du Sénégal, en abrégé SCIS
(Mes SY& LY)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Af AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE...

Arrêt n° 43
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/358/RG/14
du 2/9/14
-Cheikh MBAYE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
Société commerciale et
industrielle du Sénégal, en abrégé SCIS
(Mes SY& LY)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Af AG
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Cheikh MBAYE, demeurant au quartier Yattassaye, Hafia 5, Yeumbeul nord, élisant domicile … l’étude maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 24, Rue Aa Ae B x Mohamed V à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-la société commerciale et industrielle du Sénégal, en abrégé SCIS, 28, Rue du Liban, ex Tolbiac à Dakar, ayant pour conseils la SCP SY & LY, avocats à la cour, 40, Avenue Ad C à Ac ;
Y,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Z ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 2 septembre 2014 sous le numéro J/358/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°778 du 12 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-6 et 827 du Code de Procédure civile, L265 alinéa 2 et L270 du Code du travail ;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 3 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense reçu le 30 octobre 2014 au greffe central tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
sur le second moyen tiré de la violation des articles L265 alinéa 2 et L270 du Code du travail et 827 du Code de procédure civile :
vu les articles L265, L270 du Code du travail et 827 du Code de procédure civile ;
attendu que selon ces textes, le délai d’appel qui est de quinze jours est un délai franc ; que les jours de l’acte et de l’échéance ne sont pas comptés ;
qu’en déclarant irrecevable, l’appel interjeté le 26 août 2011 contre le jugement contradictoire rendu le 10 août 2011, soit dans les quinze jours francs, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 778 du 12 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-10;43 ?
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