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10/06/2015 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2015, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 42
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/258/RG/14
du 5/6//14
-Babacar MBENGUE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
compagnie sucrière
sénégalaise, en abrégé, CSS sA
(Mes AG, KOITA &
HOUDA,
Me Mouhamadou Makhtar DIOP)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ae AH
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI D...

Arrêt n° 42
du 10 Juin 2015
Social
Affaire n° J/258/RG/14
du 5/6//14
-Babacar MBENGUE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
compagnie sucrière
sénégalaise, en abrégé, CSS sA
(Mes AG, KOITA &
HOUDA,
Me Mouhamadou Makhtar DIOP)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ae AH
AUDIENCE
10 Juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Babacar MBENGUE, demeurant à Rufisque, quartier Médina kher, élisant domicile … l’étude maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 24, Rue Aa Ah B x Mohamed V à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-la compagnie sucrière sénégalaise, en abrégé, CSS SA, ayant son siège à Dakar, ayant pour conseils la SCP AG, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence Ad Ag Y à Dakar, et ayant également eu pour conseil en appel maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la cour, 5, Rue Af Ab à Saint louis ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 juin 2014 sous le numéro J/258/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°6 du 18 février 2014 de de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint louis;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 129 du Code de procédure civile et 40 de la convention nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 6 juin 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac C a attrait son employeur, la compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS, devant le Tribunal du travail de Saint-Louis aux fins de reclassement et de paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;
vu l’article 40 de la CCNI ;
attendu que pour déclarer irrecevables toutes les demandes de Ac C, l’arrêt énonce « qu’effectivement l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) susvisé, en stipulant que si le travailleur conteste auprès de son employeur le classement de son emploi, le différend est porté devant une commission paritaire de classement et devant le tribunal du travail en cas de contestation de la décision rendue, fait de la saisine de cette commission un préalable à toute action en réclamation de classement devant ledit tribunal ; … qu’en l’espèce Ac C n’a pas rapporté la preuve de la saisine préalable de la commission paritaire de classement » ;
qu’en statuant ainsi, alors que la saisine préalable de la commission professionnelle paritaire de reclassement est une faculté laissée à la libre appréciation du travailleur et non une obligation avant toute saisine du Tribunal du Travail, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs,
et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 6 du 18 février 2014 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-10;42 ?
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