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09/06/2015 | SéNéGAL | N°J/271/RG/14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2015, J/271/RG/14


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL Dakar, le 9 juin 2015 Un Peuple – Un But – Une Foi
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE J/271/RG/14 FATOU THIANDOUME ET SES ENFANTS MAJEURS C/ PATHE GUEYE ET SES TROIS FRERES ET SŒURS PROJET D’ARRET LA COUR,
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement qui a déclaré l’action des demandeurs en licitation partage de l’immeuble objet du

TF n° 854/DG sis à la Médina rue 21 X 22 et dépendant de la succession de feu Ab Aa irrecevabl...

REPUBLIQUE DU SENEGAL Dakar, le 9 juin 2015 Un Peuple – Un But – Une Foi
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE J/271/RG/14 FATOU THIANDOUME ET SES ENFANTS MAJEURS C/ PATHE GUEYE ET SES TROIS FRERES ET SŒURS PROJET D’ARRET LA COUR,
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement qui a déclaré l’action des demandeurs en licitation partage de l’immeuble objet du TF n° 854/DG sis à la Médina rue 21 X 22 et dépendant de la succession de feu Ab Aa irrecevable ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation du testament du 5 août 2003 ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué qui a constaté « que par testament reçu le 5/8/2003 par maître Amadou Moustapha Ndiaye notaire à Dakar, feu Ab Aa a réparti ses bien immobiliers entre ses héritiers comme suit » et ajouté : «qu’il a été jugé ci-dessus que la demande de partage concernant ledit immeuble était mal fondée, celui-ci ayant déjà été partagé dans le testament du 5/8/2003 », n’a pas interprété ledit testament et n’a pu en conséquence le dénaturer;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi, ces moyens ne sont qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis et tendent à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; Qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que l’arrêt attaqué qui n’avait pas à appliqué les textes visés au moyen n’a pu les violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi. Les condamne aux dépens ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/271/RG/14
Date de la décision : 09/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-09;j.271.rg.14 ?
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