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04/06/2015 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2015, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°62
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/159/RG/15
du 29/04/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Ai
X
Aa Ac
A
(Mes C, KANE et SCP
BATHILY et associés)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET Y
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux s...

Arrêt n°62
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/159/RG/15
du 29/04/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Ai
X
Aa Ac
A
(Mes C, KANE et SCP
BATHILY et associés)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET Y
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais de
Justice de ladite ville, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa Ac A, né le …
… … à …, fils de feu Af et
de Ae C, administrateur de
société au 420-108" à Thiès, détenu suivant
mandat de dépôt du 27 février 2015, ayant
pour conseils Maîtres Ah Aj Ag,
Ad C et la SCP BATHILY et
associés, Ab B, villa n°7668,
Dakar , avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” avril 2015
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°472 du
31 mars 2015 confirmant la décision entreprise dans toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que le tribunal correctionnel de Dakar a
ordonné la mise en liberté provisoire de Aa Ac A ;
Sur le moyen unique pris du défaut de motifs, en ce que pour confirmer la mise
en liberté provisoire, l’arrêt attaqué a considéré que le trouble à l’ordre public, causé par les
propos diffamatoires et susceptibles de jeter le discrédit sur le Haut Commandant de la
Gendarmerie, Directeur de la justice militaire et l’institution à laquelle il appartient, proférés à
leur encontre par le prévenu s’était estompé, alors que ces faits suffisamment graves
justifiaient son maintien en détention ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « le prévenu présente des garanties de
représentation en justice car étant régulièrement domicilié à la cité Apecsy 2 Yoff ; que le
trouble à l’ordre public s’est estompé » et énoncé « que sa mise en liberté ne peut nullement
préjudicier à la bonne tenue du procès », la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Dakar contre
l’arrêt n°472 du 31 mars 2015 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-04;62 ?
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