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04/06/2015 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2015, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°61
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/315/RG/14
Aq C
(Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Aa Af
Ad
(Mes An Y
X et Ab AH)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE Q

UINZE
ENTRE :
e Aq C, né le … … … à
…, fils d’Arfang et d’Ag A,
tailleur, demeurant à la cité SITROS, villa
n°52, Ac et ayant pour conseil ...

Arrêt n°61
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/315/RG/14
Aq C
(Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Aa Af
Ad
(Mes An Y
X et Ab AH)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aq C, né le … … … à
…, fils d’Arfang et d’Ag A,
tailleur, demeurant à la cité SITROS, villa
n°52, Ac et ayant pour conseil Maître
Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10,
rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa Af Ad, née le … …
… à Neuilly-sur-Seine (France), fille de
Am Af et de Ak Ah,
chorégraphe, professeur de danse, demeurant
à Vaux-en-Velin (Lyon, France), de passage
à Ap Aj, ayant élu domicile en
l’étude ses conseils Maîtres An
Y X et Ab AH,
avocates à la cour, 77, rue Ae Al
Ai, Ao ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 juin 2014
par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Aq C contre l’arrêt n°757 rendu le 02 juin 2014 par
ladite cour confirmant la décision entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aq C contre l’arrêt n°757
du 02 juin 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à sa charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-04;61 ?
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