La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2015, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°60
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/199/RG/14
du 08/05/2014
Ac Ad Z Y
(Mes X et
AJ)
CONTRE
Mame Marie MBAYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :
e Ac Ad Z Y, agent marketing,
demeurant à Dakar, 11 parcelle Guédiawaye
et élisant domicile … l’étude de ses conseils
Maîtres Mayaci...

Arrêt n°60
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/199/RG/14
du 08/05/2014
Ac Ad Z Y
(Mes X et
AJ)
CONTRE
Mame Marie MBAYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Ad Z Y, agent marketing,
demeurant à Dakar, 11 parcelle Guédiawaye
et élisant domicile … l’étude de ses conseils
Maîtres Mayacine TOUNKARA et
Emmanuel DIATTA, avocats à la cour, 15,
boulevard Ab B x rue de Thann,
immeuble Xeeweel, 1” étage, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Mame Marie MBAYE épouse AG,
demeurant à la cité Nations unies a
Ag A, villa n°300, Ae Ah ou à la
cité Af Z, villa n°90, Ae Ah à
Aa ;
AI,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2014
par Maîtres Mayacine TOUNKARA et Emmanuel DIATTA,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame
Ac Ad Z Y contre l’arrêt n°328 rendu le même jour
par ladite cour qui, infirmant totalement le jugement déféré et
statuant à nouveau, a relaxé purement et simplement Mame
Marie MBAYE du chef d’escroquerie et débouté la partie civile
de toutes ses demandes ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la demanderesse,
partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé
justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi en application des articles
59 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ad Z Y déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°328
du 10 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-04;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award