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04/06/2015 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2015, 59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°59
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/176/RG/14
du 18/04/2014
Ab X et Aa B
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Mor Talla DIOP
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MI

LLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, sans autres précisions ;
e Aa B, sans autres précisions ;
Ayant tous deux élu domicile en l’étude...

Arrêt n°59
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/176/RG/14
du 18/04/2014
Ab X et Aa B
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Mor Talla DIOP
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, sans autres précisions ;
e Aa B, sans autres précisions ;
Ayant tous deux élu domicile en l’étude de
leur conseil Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Mor Talla DIOP, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2014
par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Messieurs Ab
X et Aa B contre l’arrêt n°326 rendu le 04 mars 2014
par ladite cour confirmant le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que les
demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab X et Aa B contre l’arrêt
n°326 du 04 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-04;59 ?
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