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04/06/2015 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2015, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°58
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/172/RG/14
du 17/04/2014
Ab X
CONTRE
Mouhamed Habib NIANG
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE

:
e Ab X, âgée de 59 ans,
conservatrice de bibliothèque, demeurant à la
rue Félix Faure, Dakar, sans autres
précisions ;
DEM...

Arrêt n°58
du 04 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/172/RG/14
du 17/04/2014
Ab X
CONTRE
Mouhamed Habib NIANG
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, âgée de 59 ans,
conservatrice de bibliothèque, demeurant à la
rue Félix Faure, Dakar, sans autres
précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Mouhamed Habib NIANG, né le … …
… à Ad, fils de Aa et de Ac
Y, demeurant à la SICAP Amitié II, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” août 2013
par Madame Ab X contre l’arrêt n°1140 rendu le 30
juillet 2013 par ladite cour confirmant le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, la partie civile ou le
civilement responsable déclarant, doit, à peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois,
au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab X déchue de son pourvoi contre l’arrêt n°1140 du 30
juillet 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-04;58 ?
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