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03/06/2015 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2015, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 399/ RG/ 14
Af Z
Contre
Anne Aa AG et autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
...

ARRÊT N°60 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 399/ RG/ 14
Af Z
Contre
Anne Aa AG et autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Af Z demeurant à Dakar, 32 cité Fayçal à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Maître Augustin SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour, 3éme étage de l'immeuble Graphi-Plus VDN-Mermoz, Dakar ;
Demandeur;
D’une part ET :
Anne Aa AG demeurant à Dakar, cité X, Nord Foire villa n° E43, élisant domicile … l'Etude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, au 44, avenue Ad Z à Dakar ;
Ag A, demeurant à Dakar, cité B, Nord Foire villa n°E/43 ;
- Maître Mamadou Dieng Tanor NDIAYE, Notaire à Dakar, y demeurant en ladite ville 10, rue Mohamed 5, élisant domicile … l'Etude de Maître Souléye MBAYE, Avocat à la Cour, 1, Entrée VDN x Ae Ac C ;
- Monsieur le Conservateur de la propriété et des Droits Fonciers de Dakar, en ses bureaux sis à Ngor Almadies à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2014 sous le numéro J/399/RG/14, par Maître Augustin SENGHOR & Associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af Z, contre le jugement n°69 rendu le 12 mai 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à madame Anne Aa AG et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 octobre 2014 de maître Adama DIA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 mai 2014 n° 69), qu’à la suite du divorce entre M. A et Mme AG, le tribunal a désigné un notaire pour la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux le 4 septembre 2007 ; qu’ayant découvert que la villa acquise par son époux avait été cédée à M. Z par acte notarié du 8 juillet 2005, Mme AG a saisi le tribunal pour faire annuler cette vente ; Sur le premier et le troisième moyens en sa seconde branche réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de recevoir l’action de Mme AG et de rejeter l’irrecevabilité de l’action soulevée par la dame AG alors, selon le moyen :
1°/ qu’en vertu des articles 381 et 383 du COCC, l’acquisition d’un droit réel résultant de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire confère un droit définitif et inattaquable, qui rend irrecevables les actions susceptibles d’enlever à l’acquéreur, partiellement ou pour le tout, le bénéfice de la mutation intervenue à son profit ;
2°/ que le motif dubitatif retenu par la cour d’appel et selon lequel la défenderesse a intérêt à contester la vente du fait qu’elle semble nuire à ses droits résultant de la communauté de biens non encore liquidés ne peut justifier une décision ; Mais attendu qu’ayant relevé que le sieur A avait acquis la villa alors qu’il était encore marié à la dame AG, et que la vente intervenue après la rupture du lien matrimonial, sans l’accord préalable de la dame, était faite en fraude des droits de cette dernière, la cour d’appel a décidé à bon droit d’annuler la vente et satisfait à l’exigence de motivation, nonobstant le caractère dubitatif mais surabondant du motif critiqué ;
D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, de dire que la villa litigieuse fait partie de la communauté alors, selon le moyen, que la cour statue sur une question pour laquelle elle avait déjà reconnu son incompétence et avait reconnu la compétence d’une autre juridiction ; Mais attendu que la contrariété de jugements en dernier ressort, dans les mêmes cours et tribunaux, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, est un cas de requête civile et non d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’une part, de reconnaître implicitement qu’il n’a pas procédé au partage des biens, en nommant un liquidateur seul apte à désigner les biens de la communauté et, d’autre part, de s’être employé à se substituer au liquidateur, et à déterminer un bien comme faisant partie de la communauté sans aucun fondement sérieux ;
Mais attendu que la décision de la cour d’appel d’inclure un bien dans la communauté, n’est pas un motif de fait pouvant constituer l’un des termes d’une contradiction de motifs ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Condamne Af Z aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ab Ad Y, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 03/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-03;60 ?
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