La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2015, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°57 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N°Affaire J/ 267/ RG/ 14
Ae B
Contre
André CARDONE
RAPPORTEUR :
El Ag Ab A
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :...

ARRÊT N°57 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N°Affaire J/ 267/ RG/ 14
Ae B
Contre
André CARDONE
RAPPORTEUR :
El Ag Ab A
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae B, demeurant Ac Ad, à Mbour faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, avocat à la cour, Avenue Aa Af à Thiès; Demandeur; D’une part ET :
André CARDONE, demeurant à la Résidence de l’Eden à Ac Ad, Mbour, élisant domicile … l’étude de maître Baboucar KANE, avocat à la cour, rue 6 angle 23, Médina à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 juin 2014 sous le numéro J/267/RG/14, par maître René Louis LOPY, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B , contre l’arrêt n°80 rendu le 7 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à André CARDONE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 juillet 2014 de maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 septembre 2014 par maître Baboucar KANE, avocat à la Cour pour le compte d’André CARDONE ;
La COUR,
Ouï monsieur El Ag Ab A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyen annexé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance :
Attendu qu’André CARDONE soulève la déchéance aux motifs que, d’une part, le pourvoi a été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le demandeur ne lui a pas communiqué son dossier ;  Attendu qu’il ne ressort pas des productions que d’une part, l’arrêt attaqué a été signifié, ce dont il résulte que le délai de recours n’avait pas commencé à courir et, d’autre part, ledit arrêt et la requête de pourvoi, seules pièces produites par le demandeur, ont été signifiés ;
D’où il suit que le pourvoi recevable ;
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 80 du 7 février 2013), qu’à la suite de la liquidation de la société Immobilière Emeraude, André CARDONE a assigné son associé, Ae B, en paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale, en ses deux branches réunies :
Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne Ae B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ag Ab A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Ag Ab A Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA Annexe SUR LA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA NON CERTIFICATION PAR UN EXPERT DU RAPPORT COMPTABLE PRODUIT PAR LE SIEUR ANDRE CARDONE Que pour rendre l'arrêt dont pourvoi, la Cour d'Appel s'est tout bonnement fondée r un rapport d'expertise établi mais non certifié par un expert ;
Que de juré, la Cour s'est profondément mépris, une décision rendue de cette manière souffre terriblement d'un défaut de base légale pour un simple fait qu'au mépris de l'argumentaire sillon du sieur Ae B, la Cour a omis de considérer deux aspects « en relief » du problème :
D'une part, elle s'est bornée (en rendant sa décision) à constater l'existence de la prétendue créance en opposant au sieur B la loi du moindre effort alors qu'il m'en est rien ;
D'autre part, en passant sous silence l'examen de l'argumentaire et la motivation du 1er Juge fondée sur un rapport du liquidateur de la société alors que celui-ci n'était que partiellement communiqué mais surtout, sur un rapport non certifié par un expert ;
Or et pour rappel, la certification étant une mission d'audit externe qui vise à améliorer la transparence des comptes et leur qualité comptable ne peut manquer dans une telle opération; c'est même la sincérité et la fidélité de l'opération qui l'exigent sinon l'objectif et l'image fidèle ne sauraient être atteints ;
Que pour dire clair, comme rappelé l'absence de cette certification remet dans la boue toute la rigueur de la motivation au support de cet arrêt et la censure en même temps devant la Cour ;
Que le rapport invoqué est irrégulier faute de cette certification ;
Que dans ses écritures prises en date du 02 mars 2011, le sieur B a, au demeurant, largement expliqué et rappelé que le compte courant d'associé étant une avance faite à une société par un associé ne peut être réclamé qu'à ladite société et non à un ex associé ou à une quelconque personne physique ;
Que dès lors que ce compte courant d'associé est fortement contesté et n'a jamais fait l'objet d'une certification tel que l'a clairement énoncé l'Acte Uniforme donc le différentiel réclamé ne peut être retenu à l'encontre du concluant ;
Qu'il s'en infère donc que l'arrêt dont pourvoi souffrant terriblement de base légale mérite la cassation sur cette branche ;
• SUR LA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE FORTES CONTESTATIONS ELEVEES SUR LA PRETENDUE TRANSACTION Attendu que pour tenter d'engager des poursuites récursoires contre le concluant portant sur le prétendu différentiel de compte courant qu'il aurait eu dans ladite société, le sieur C avait excipé d'une prétendue transaction qui se serait passée entre lui et les autorités de la Douane ;
Que rendant l'arrêt N°80 du 07 février 2013, la Cour d'Appel s'est bornée à invoquer ladite transaction sans chercher à préciser et à se convaincre d'une intention avérée ou non du concluant à celle-ci;
Qu’il est incontestablement vrai que la transaction étant un contrat par lequel les parties terminent ou parviennent ne peut nullement aboutir à ou par la seule intention d'une partie;
Qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le sieur Ae B ait participé à ladite transaction ou même ait donné un quelconque mandat à cet effet;
9ue donc la Cour d'Appel s'est bien mépris en rendant une telle décision dépourvue de toute base légale;
Que dès lors que le sieur C a été rempli de ses droits vis-à-vis de la société près clôture de la liquidation, ne peut aucunement être fondé à poursuivre sur le sieur B un quelconque différentiel de compte, il lui est inopposable !!1 fut-elle une action récursoire!;
Qu'au surplus, il plaira à la Cour constater que ledit compte a été fortement contesté par le concluant, d'une part;
D’autre part, tous les documents qu'il porte au fondement de ses prétentions laissent toute leur valeur dans l'humus des lois pour la simple raison que le sieur é CARDONE a été effectivement rempli de ses droits ;
Qu’au fondement de tous ces éléments, il plaira à la Cour de censurer l'arrêt N°80 la Cour d'Appel de Dakar en date du 07 février 2013 pour défaut de base légale ;
Que plus décisivement, le demandeur s'est lui-même rapproché de la DOUANE et a lu avec cette dernière une transaction ;
Que suite à cette transaction, il aura versé la somme de 20.000.000 F entre les mains de la DOUANE ainsi qu'en atteste la quittance produite aux débats.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 03/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-03;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award