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03/06/2015 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2015, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 209/ RG/ 14
Am C et autres
Contre
Héritiers de feu Mbaye DIAO
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRÊT N°56 Du 3 juin 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 209/ RG/ 14
Am C et autres
Contre
Héritiers de feu Mbaye DIAO
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
3 juin 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Am C, Aa C, Af C, Ae C, Aq C et Ag C , tous demeurant à la SICAP Liberté 5, villa n° 5346/N, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ad X … … de Thann, Immeuble Xeeweul 1er étage à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part ET :
Les héritiers de feu Mbaye DIAO, à savoir : Ah B, An X, Ao A, Mame Aj C, Ac C, Ap C, et Ai Al C, tous demeurant à la SICAP Amitié 3, villa n° 4588 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass, Immeuble Ab, 4ème étage à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 9 mai 2014 sous le numéro J/209/RG/14, par maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Am C et autres, contre l’arrêt n°267 rendu le 31 octobre 2013 par la Cour d’appel de Ak dans la cause les opposant aux héritiers de feu Mbaye DIAO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 mai 2014 de maître Mademba GUEYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 juillet 2014 par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour pour le compte des héritiers de feu Mbaye DIAO ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’au cours des opérations de liquidation de la succession de Mbaye Diao, une partie des héritiers a contesté le partage par voie de testament effectué par le défunt, au motif que d’une part, la réserve héréditaire a été entamée et d’autre part, que la vente d’une villa faite par le défunt à un héritier est une donation déguisée ;
Qu’ils ont saisi le tribunal régional pour l’annulation du partage et celle de la vente de la villa ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 681 et 682 du code de la famille ;
Attendu que pour écarter la donation déguisée, l’arrêt se borne à constater que les appelants n’excipent pas d’une annulation de la vente ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les héritiers qui contestent la vente, ont rapporté la preuve de la simulation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°267 du 31 octobre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le Cour d’appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Coseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 03/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-03;56 ?
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