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27/05/2015 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2015, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 41
du 27 Mai 2015
Affaire n° J/425/RG/14
Du 13/10/14
-centre ouest pour la
recherche et le
développement agricoles, dit CORAF
(Me Aïssata TALL SALL &
associés)
CONTRE
Ac A
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Omar DIEYE
AUDIENCE
27 Mai 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE

Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

Arrêt n° 41
du 27 Mai 2015
Affaire n° J/425/RG/14
Du 13/10/14
-centre ouest pour la
recherche et le
développement agricoles, dit CORAF
(Me Aïssata TALL SALL &
associés)
CONTRE
Ac A
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Omar DIEYE
AUDIENCE
27 Mai 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- Le centre ouest pour la recherche et le développement agricoles, dit CORAF, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 07, Avenue Ab à Dakar, élisant domicile … la SCP TALL & associés, avocats à la cour,192, Avenue du Président Lamine GUEYE à Ae ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Dogo SECK, demeurant à la cité SIPRES RTS, villa n°50,
BP 23971 à Dakar, domicilié en la SCP Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, 73, bis, rue Aa Ad B à Ae ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée au greffe central de la Cour suprême par maître Aïssata TALL SALL & associés, au nom et pour le compte du CORAF;
ladite déclaration est enregistrée le 13 octobre 2014 sous le numéro J/425/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°299 du 21 mai 2014de la 1“° chambre de la cour
d’Appel de Ae ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué sur la base de la violation des articles L.2, L.117 et L. 153 du Code du travail;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu au greffe le 12 décembre 2014 tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que le requérant n’a pas exposé les faits dans sa requête comme l’exige l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que contrairement aux allégations du défendeur, la requête contient un exposé sommaire des faits ;
D’où qu’il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°299 du 21 mai 2014), que Ac A, employé du centre ouest pour la recherche et le développement agricoles, dit CORAF, a saisi le tribunal du travail, à la suite de la rupture des relations de travail aux fins de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’arriérés de salaires ;
Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation des articles L2, L117, L150 et L153 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer le premier juge qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et alloué des sommes d’argent à Ac A, à titre d’arrières de salaires et congés payés, la cour d’Appel, qui a relevé que « CORAF et Ac A ont conclu un contrat de travail à compter du 1” août 2004 de deux ans, puis deux autres contrats, dits de prestation de service du 1” août 2006 au 31 juillet 2007 et du 1” août au 31 octobre 2007 ; que chacun des articles 4 des contrats de prestation de service mentionne un montant de 2.500.000f au titre de la rémunération et oblige SECK à n’utiliser que les outils de travail mis à sa disposition ; que ce lien s’est manifesté à travers l’ordre de mission daté du 17 septembre 2007 par lequel Ac A devait prendre part à l’atelier de validation du manuel régional du WAAPP » et retenu « qu’il existe un lien de subordination entre les parties qui ont entendu faire régir leurs relations par des dispositions du Code du travail », loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président,
Amadou Lamine BATHILY, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de
président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président, Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/425/RG/2014
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L2 du Code du Travail
Au terme des dispositions de l’article L2 du Code du Travail « est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quelque soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée » ;
Le contrat de travail est ainsi un type de contrat par lequel une personne (employé) s’engage à effectuer un travail pour un autre (employeur) de qui elle reçoit des ordres moyennant rémunération ;
Ainsi, et en droit, pour établir une relation de travail, trois éléments doivent être réunis à savoir une prestation, une rémunération et un lien de subordination ;
Or, dans le cas d’espèce, ces éléments constitutifs n’existent pas entre le CORAF et le sieur SECK ;
En effet, aux termes des stipulations contractuelles, l’employé en l’occurrence le sieur SECK a été engagé en sa qualité de directeur du CERAAS (article 3) ;
C’est ainsi qu’il effectuait comme il le précise d’ailleurs dans sa lettre datée du 09 février 2007, ses prestations pour le compte de CERAAS ;
« Monsieur le Directeur général du CERAAS, j’ai le regret de devoir vous rendre ma démission de mes fonctions de directeur du centre d’étude régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse CERAAS ;
A ces propos, le sieur SECK ajoute avoir contribué entre autres et dans le cadre de l’exercice de ses prestations, au renforcement du CERAAS en ressources humaines ;
Ces affirmations prouvent à suffisance que le sieur SECK, qui d’ailleurs ne s’et jamais trompé sur la nature de la relation existante entre le CERAAS et lui, effectuait ses tâches au profit du CERAAS et percevait en conséquence de ce dernier son salaire ;
Cet état de fait n’a jamais été contesté ;
Mieux, il est constant comme en attestent les différentes correspondances versées au dossier, que le CERAAS exerçait sur le sieur SECK un réel pouvoir de direction ;
Le sieur SECK recevait du CERAAS des ordres et était sous son contrôle ;
C’est la raison pour laquelle, lorsqu’il s’est agi pour le sieur SECK de démissionner de son poste, il a adressé sa lettre à son supérieur hiérarchique, seule personne habilitée à la recevoir, c'est-à-dire du directeur du CERAAS et, non au CORAF ;
Le CERAAS est une entité autonome du CORAF qui ne faisait qu’en assurer la tutelle ;
Au vu de tout cela, il est manifeste que la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 2 du Code du Travail lorsqu’elle estime que le CORAF est lié au sieur SECK par un contrat à durée indéterminée pour le condamner au paiement ;
Qu’il échet en conséquence de casser et annuler l’arrêt attaqué ;
Sur la violation des articles L117, L150 et L153 du Code du Travail
Pour fonder sa décision et justifier ainsi l’exigibilité des sommes réclamées par le sieur SECK, la cour d’Appel vise les dispositions susvisées ;
Que cependant, elle en fait une mauvaise application ;
En effet, il ressort de la combinaison desdites dispositions que la preuve du paiement des salaires et des indemnités de congés incombe à l’employeur ;
Or, dans ce cas d’espèce, il est constant que l’employeur n’est pas le CORAF qui rappelons le, ne bénéficie pas des prestations fournies par le sieur SECK, ne paie pas son salaire et n’exerce sur lui aucun pouvoir de direction ;
D'ailleurs, lorsque le sieur SECK a voulu dénoncer son absence de couverture médicale et réclame le paiement de ses 15 mois de salaire, il s’en est ouvert à son seul et unique employeur le CERAAS ;
Mieux, les termes sans équivoque de la lettre datée du 08 septembre dans laquelle le sieur SECK affirme en réponse au CORAF prouve que le sieur Ac A cherchait auprès du requérant en ses qualités de président du comité de pilotage du CERAAS une intervention auprès de son employeur pour le paiement de son salaire ;
Dès lors, la cour est mal venue à condamner le CORAF au paiement tout simplement parce qu’il n’a pas produit les bulletins d’un salaire qu’il n’a jamais payé parce que n’étant pas employeur ;
D’où la nécessité de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant une juridiction autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 27/05/2015

Parties
Demandeurs : CENTRE OUEST ET CENTRE-AFRICAIN POUR LA RECHERCHE
Défendeurs : c/

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-27;41 ?
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