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27/05/2015 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2015, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 40 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27 Mai 2015 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Affaire n° J/159/RG/14
COUR SUPREME
Du 19/3/14
CHAMBRE SOCIALE
-banque de L’habitat du
Sénégal AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
(Me Guédel NDIAYE & associés) MERCREDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
CONTRE ENTRE :
Ac Y -La banque de L’habitat du Sénégal, dite BHS, ayant son siège (Me Mayacine TOUNKARA & social au Boulevard du Général De GAULLE, BP 229 à Dakar, associÃ

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Arrêt n° 40 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 27 Mai 2015 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Affaire n° J/159/RG/14
COUR SUPREME
Du 19/3/14
CHAMBRE SOCIALE
-banque de L’habitat du
Sénégal AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
(Me Guédel NDIAYE & associés) MERCREDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
CONTRE ENTRE :
Ac Y -La banque de L’habitat du Sénégal, dite BHS, ayant son siège (Me Mayacine TOUNKARA & social au Boulevard du Général De GAULLE, BP 229 à Dakar, associés) poursuites et diligences de son Directeur général, élisant domicile … la SCP Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, RAPPORTEUR 73, bis, rue Aa Af A … Ag ;
DEMANDERESSE, Seydina Issa SOW
D’une part,
ET:
-Ababacar BA, demeurant à Sacré Cœur Ab B, villa PARQUET GENERAL
n°1059 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mayacine Omar DIEYE TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 73, bis, rue Aa Af A à Ag ;
Z, AUDIENCE
D’autre part, 27 Mai 2015
vu la déclaration de pourvoi formée au greffe central de la Cour suprême par maître Laïty NDIAYE, avocat à la cour, associé à la SCP Guédel Ndiaye, au nom et pour le compte de la BHS;
PRESENTS
ladite déclaration est enregistrée le 14 avril 2014 sous le numéro Ae Ad C,
J/159/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt conseiller-doyen, président,
n°884 du 26 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Ag ;
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY, ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué sur la base de la Amadou Lamine BATHILY, violation des articles 218 et 219 du COCC, L.126 et L.241 du Seydina Issa SOW, conseillers, Code du travail et d’une insuffisance de motifs;
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu au greffe le 10 juin 2014 tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Seydina Issa SOW, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 824 du 26 novembre 2013), qu’à la suite d’un manquant constaté dans ses guichets automatiques, la banque de l’habitat du Sénégal, dite BHS, a licencié, pour faute lourde et perte de confiance, Ac Y, responsable desdits guichets ;
Qu’Ac Y, poursuivi pour détournement, puis relaxé au bénéfice du doute, a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer son licenciement abusif et condamner la B.H.S. au paiement des dommages et intérêts et indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 218 et 219 du COCC, L.126 et
L.241 du Code du travail ;
Attendu, hormis le motif erroné mais surabondant selon lequel la prescription court à compter de l’arrêt de la Cour suprême, qu’ayant relevé qu’Ac Y était en détention du 25 mars 2003 au 19 avril 2005, ce dont il résulte qu’il était dans l’impossibilité d’agir, pour cause de force majeure, la cour d’Appel qui en a déduit que l’action introduite le 17 août 2009 est recevable, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé que la banque a « évoqué la faute lourde et la perte de confiance » pour mettre un terme au contrat ; qu’Ac Y a été relaxé au bénéfice du doute pour les faits de détournement et qu’en dehors des faits portés devant le juge pénal, aucune autre faute disciplinaire n’a été invoquée par la BHS pour justifier la perte de confiance et, par ricochet, le licenciement du sieur Ba et retenu qu’en conséquence, il y’a lieu de constater que la banque n’a pas rapporté l’existence d’un motif légitime du licenciement ;
Qu'en l’état de ces constatations, la cour d’Appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ae Ad C, conseiller-doyen, président,
Seydina Issa SOW, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de
président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président, Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Seydina Issa SOW
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE DES MOYENS DU POURVOI
Du premier moyen tiré de la violation de la loi : articles 218 et 219 du COCC, L126 et L241 du Code du Travail
Attendu que la prescription est ainsi définie par l’article 218 du COCC :
« L’inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation. Le délai court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible, il expire au jour anniversaire, même férié ».
Que le code du travail n’a, quant à lui, défini que les causes de suspension de la prescription, d’abord à l’article L126 qui dispose in fine :
« Elle est suspendue lorsqu’il y a compte arrêté cédule ou obligation ou citation en justice non périmée ou dans le cas prévu à l’article 241 » ;
Ensuite à l’article L241 qui dispose :
« Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l’amiable. La demande de règlement à l’amiable du différend individuel du travail doit être faite par écrit. Cette demande suspend, à sa date de réception par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, le délai de prescription prévu à l’article L126. Cette suspension court jusqu’à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation à l’inspection du travail et de la sécurité sociale ».
Attendu que les causes d’interruption sont, quant à elles, régies par le droit commun, autrement dit l’article 219 du COCC qui dispose :
« L’aveu, même tacite du débiteur, le commandement de payer, l’exécution forcée et la citation en justice, interrompent la prescription ».
Attendu que pour rejeter l’exception de prescription soulevée par la BHS sur le fondement de l’article L126 du Code du Travail — qu’elle a, elle-même, entièrement reproduit — la Cour d’Appel de Dakar énonce :
« Considérant que la demande du sieur BA porte sur le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que les sommes y afférentes ne sont exigibles que le jour où la juridiction correctionnelle a rendu une décision définitive sur les faits reprochés au travailleur et invoqués dans la lettre de licenciement ; que cette date doit être considérée comme le point de départ de la computation du délai de prescription quinquennale ;
Considérant que le pourvoi introduit auprès de la Cour suprême a été jugé le 29 juillet 2009 ; que c’est à partir de cette date que court la prescription ; qu’ainsi, il y a lieu de dire et juger que la demande formulée suivant requête du 17 août 2009 a été introduite dans les délais requis ;
Qu’il échet en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir introduite par la BHS et fondée sur la prescription de l’action » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel de Dakar a indiqué très clairement que la plainte déposée par la BHS a suspendu la prescription de l’action de son ex-employé.
Autrement dit, cette prescription n’a pas couru à compter de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que :
D’une part, la prescription est une sanction de l’inaction du créancier et non pas d’une tentative infructueuse du débiteur. (article 218 du COCC dispose que l’inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation) ;
D'autre part, les causes d’interruption et de suspension de la prescription sont limitativement énumérées et n’incluent pas la plainte de l’employeur contre le travailleur.
La cour d’Appel a violé les textes visés au moyen et son arrêt encourt la cassation.
Du deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel de Dakar énonce :
« Considérant qu’il n’est pas discuté que le juge pénal en relaxant Ac Y au bénéfice du doute a estimé que les faits qui lui sont imputés n’ont pas été suffisamment établis ;
Que ces faits écartés au pénal ne peuvent légitimement soutenir un licenciement fondé sur une perte de confiance ;
Considérant qu’en dehors des faits qui ont été portés devant le juge pénal, aucune autre faute disciplinaire n’a été invoquée par la BHS pour justifier la perte de confiance et, par ricochet, le licenciement du sieur BA ; Qu’en conséquence il y a lieu de constater que la banque n’a pas rapporté l’existence d’un motif légitime de licenciement ; Qu’il échet dès lors de déclarer abusif le licenciement opéré par la BHS à l’endroit du sieur Ac Y ».
Attendu qu’en statuant ainsi alors que :
D’une part, il n’a été contesté par aucune des parties, que le contrôle effectué le 31 décembre 2002 sur les guichets automatiques dont le sieur Ac Y avait l’exclusive responsabilité de l’approvisionnement, a révélé un manquant de 48 685 000 F, somme définitivement perdue par la BHS et que ce manquement a, fort opportunément coïncidé avec la disparition inexpliquée de quelques bandes informatiques ;
D'autre part, le défendeur au pourvoi n’a jamais fourni d’explications convaincantes sur la disparition à la fois de cet argent et des bandes informatiques, qui, à en croire les éléments du dossier, n’est pas due à l’intervention d’un tiers.
La cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé son arrêt, qui encourt la cassation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 27/05/2015

Parties
Demandeurs : BANQUE DE L’HABITAT DU SÉNÉGAL
Défendeurs : ABABACAR BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-27;40 ?
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