La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2015 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2015, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 39
du 27 Mai 2015
Affaire n° J/112/RG/14
Du 19/3/14
- société de développement des fibres textiles en abrégé SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK & DIAGNE)
CONTRE
Ac B
(Me Cheikh FALL)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL
Omar DIEYE
AUDIENCE
27 Mai 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT MAI DE...

Arrêt n° 39
du 27 Mai 2015
Affaire n° J/112/RG/14
Du 19/3/14
- société de développement des fibres textiles en abrégé SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK & DIAGNE)
CONTRE
Ac B
(Me Cheikh FALL)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL
Omar DIEYE
AUDIENCE
27 Mai 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-La société de développement des fibres textiles en abrégé SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général, ayant son siège social au km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, élisant domicile … la SCP SOW, SECK, DIAGNE & associés, avocats à la cour, 15, boulevard Aa X, Immeuble Xeewel, 2“"“étage à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Maciré FOFANA, élisant domicile … l’étude de maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, 73bis, rue Ab Ad A à Ae ;
Z,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée au greffe central de la Cour suprême par la SCP SOW, SECK, DIAGNE & associés, avocats à la cour, au nom et pour le compte de la SODEFITEX SA;
ladite déclaration est enregistrée le 19 mars 2014 sous le numéro J/112/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°470 du 11 juin 2013 de la 2°" chambre de la
Cour d’Appel de Dakar ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué sur la base de la violation des articles L.56 et L.69 du Code du travail;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu au greffe le 10 juin 2014 tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Ac B conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que le conseil du demandeur, à qui l’arrêt attaqué a été délivré le 23 janvier 2014, n’a introduit le pourvoi que le 19 mars 2014, soit hors délai, et pour défaut de production du jugement ;
Attendu que, d’une part, la seule délivrance de l’arrêt à l’avocat constitué en procédure d’appel ne vaut pas notification et, d’autre part, l’examen des moyens invoqués ne nécessite pas la production du jugement ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié la mise à la retraite de Ac B, à 55 ans, de licenciement abusif et condamné son employeur, la société de développement des fibres textiles, dite C, à des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L.69 du Code du travail, joint en annexe ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, la cour d’Appel a énoncé « que la convention qui fixe la retraite à 58 ans et par l’effet des clauses de l’accord collectif, l’avantage social reconnu à chaque travailleur et incorporé dans le contrat individuel doit être sauvegardé en vertu du principe du maintien des droits acquis » etretenu « qu’il est d’évidence qu’en mettant fin au contrat de travail par lettre du 25 juin 2003 sous le prétexte fallacieux de départ à la retraite, l’employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour cette raison, abusif » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les dispositions visées au moyen, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au-delà de l’âge de retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que Ac B étant âgé de 55 ans, il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire que la rupture n’est ni un licenciement ni une démission et qu’il n’y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n°470 du 11 juin 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture ne constitue ni un licenciement ni une démission et qu’ n’y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 27/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-27;39 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award