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26/05/2015 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2015, 05


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°05 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale  ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/192/RG/14 du 2/05/2014
¤¤¤¤¤ Mamadou M. CISSÉ Ès-qualité de Catho CISSÉ (Maîtres Aa A et associés.) CONTRE Ah B (Me Mbaye DIENG) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ae Aj X, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambres, membres ; Ag C, Ai Af, Amadou BAL, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, PARQUET GÉNÉRAL :r>Youssoupha Diaw MBODJ,
Premier avocat général ; GREFFIER EN CHEF : Moussa NIANG, administrateur des greffes
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°05 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale  ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/192/RG/14 du 2/05/2014
¤¤¤¤¤ Mamadou M. CISSÉ Ès-qualité de Catho CISSÉ (Maîtres Aa A et associés.) CONTRE Ah B (Me Mbaye DIENG) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ae Aj X, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambres, membres ; Ag C, Ai Af, Amadou BAL, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, PARQUET GÉNÉRAL :
Youssoupha Diaw MBODJ,
Premier avocat général ; GREFFIER EN CHEF : Moussa NIANG, administrateur des greffes
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX DEUX MILLE QUINZE
Entre :
Mamadou Mansour CISSÉ Ès-qualité de Catho CISSÉ, demeurant à la SICAP Liberté V, villa n°5447 à Dakar, ayant pour conseil Maîtres Aa A et associés, avocats à la cour, 33, avenue Ad Ac Ak, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET Ah B demeurant au 67, rue Vincent à, Dakar, ayant pour conseil Maître Me Mbaye DIENG, Avocat à la cour, Dakar ; Défendeur,
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 2014 par Mamadou Mansour CISSÉ ès-qualité de Ab B contre l’arrêt n°45 rendu le 20 mars 2014 de la chambre criminelle qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 390 du 19 mars 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu les récépissés attestant de la consignation de l’amende et des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre, d’enregistrement et de délivrance ; Vu la signification de la requête en rabat d’arrêt par exploit du 16 mai 2014 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice à Dakar; Vu les mémoires produits par les parties; Ouï le président Jean Louis Paul TOUPANE, en son rapport ; Ouï le Premier avocat général Youssoupha Diaw MBODJ, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu que Mamadou Mansour CISSE, ès qualité de Catho Cissé FALL, sollicite le rabat de l’arrêt n° 45 du 20 mars 2014 de la Cour suprême ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour suprême d’avoir commis une erreur de procédure qui a affecté la solution donnée à l’affaire en déclarant le pourvoi irrecevable au motif que la demanderesse est Madame Ab B en personne et non Mamadou Mansour CISSE ès-qualité de cette dernière, alors selon le moyen, que Catho Cissé FALL n’a jamais été partie à toutes les décisions et notamment à celle de l’arrêt n°390 du 19 mars 2013 de la Cour d’Appel de Dakar et que Mamadou Mansour CISSE, qui avait donné pouvoir spécial à ses conseils aux fins de faire une déclaration de pourvoi, avait reçu de Catho Cissé Fall, son épouse, une procuration versée dans la procédure depuis l’enquête; Mais attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que la déclaration de pourvoi en matière pénale doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un fondé de procuration spéciale ;
Que dès lors, la Cour, qui a relevé que Mamadou Mansour CISSE, ès-qualité de Catho Cissé FALL, n’a pas produit un pouvoir par lequel il a été spécialement mandaté pour former un pourvoi en cassation, n’a commis aucune erreur de procédure ; D’où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 45 du 20 mars 2014 ; Condamne Mamadou Mansour CISSE, ès-qualité de Catho Cissé FALL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Ae Aj X, Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA et Jean Louis Paul TOUPANE, Présidents de chambre ; Abdoulaye NDIAYE, Souleymane KANE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président : Ae Aj X
Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers: Ag C Ai Af Amadou BAL
Le Greffier en chef: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-26;05 ?
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