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26/05/2015 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2015, 04


Texte (pseudonymisé)
2015
ARRÊT N° 04 DU 26 MAI 2015
B A
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — EXCLUSION — ARRÊT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D’UN ACTE ADMINISTRATIF
Est irrecevable la requête en rabat formée contre un arrêt qui a statué sur une demande de sursis à l'exécution d’une décision administrative.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que B A sollicite le rabat de

l’arrêt n° 46 de la Cour suprême du 8 août 2013 qui a rejeté la demande de sursis à l’exécution du décret n° 2013-73 ...

2015
ARRÊT N° 04 DU 26 MAI 2015
B A
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — EXCLUSION — ARRÊT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D’UN ACTE ADMINISTRATIF
Est irrecevable la requête en rabat formée contre un arrêt qui a statué sur une demande de sursis à l'exécution d’une décision administrative.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que B A sollicite le rabat de l’arrêt n° 46 de la Cour suprême du 8 août 2013 qui a rejeté la demande de sursis à l’exécution du décret n° 2013-73 du 7 juin 2013 omettant de l’inscrire au tableau d'avancement dans le corps des Inspecteurs et officiers des douanes, année 2013 et années antérieures ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être entaché de deux erreurs de procédure ; que la première est prise d’une violation de son droit à un procès équitable puisque l'arrêt, qui n’est pas signé par un conseiller figurant au rôle publié pour l'audience du 8 juin 2013, porte la signature de deux conseillers référendaires et d’un conseiller délégué sans qu’aient été indiquées les dispositions prises pour que ceux-ci puissent se prévaloir de voix délibératives ; que la seconde est prise d’une absence de motivation tant sur le caractère sérieux de ses moyens que sur l’existence d’un préjudice irréparable en cas d’exécution du décret litigieux ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur les demandes d’octroi d’un sursis à l'exécution d’une décision administrative, qui ne peuvent préjudicier le fond et affecter la solution qui sera rendue, ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie de la requête en rabat d'arrêt ;
D’où il suit que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie ;

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête en rabat de l’arrêt n° 46 du 8 août 2013 de la Cour suprême ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: MOUHAMADOU DIAWARA ET JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW, MAMA KONATÉ, SOULEYMANE KANE ET MOUHAMADOU BACHIR SÉYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
120 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-26;04 ?
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