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26/05/2015 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2015, 03


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°03 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/017/RG/14 Du 13/01/2013
¤¤¤¤¤ Ad A (Me Geneviève LENOBLE) CONTRE Société X (Maître Boubacar CISSÉ) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Aa Af C, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis Paul TOUPANE Présidents de chambres, membres ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller à la cour ; PARQUET GÉNÉRAL  Youssoupha Diaw M

BODJ Premier avocat général ; GREFFIER EN CHEF :
Moussa NIANG, administrateur des greffes
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°03 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/017/RG/14 Du 13/01/2013
¤¤¤¤¤ Ad A (Me Geneviève LENOBLE) CONTRE Société X (Maître Boubacar CISSÉ) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Aa Af C, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis Paul TOUPANE Présidents de chambres, membres ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller à la cour ; PARQUET GÉNÉRAL  Youssoupha Diaw MBODJ Premier avocat général ; GREFFIER EN CHEF :
Moussa NIANG, administrateur des greffes
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX DEUX MILLE QUINZE
Entre :
Ad A agent de fret, demeurant à Dakar, Ouest Foire, n°11, élisant domicile … l’étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15, rue Ae Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET La Société dite X représentée par Ag Ab B, ayant son siège à valence (Espagne) sans autres précisions, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar CISSÉ, Avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2014 par Ad A contre l’arrêt n°89 rendu le 19 décembre 2013 par la chambre criminelle qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n°926 du 3 septembre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR, Vu les récépissés attestant de la consignation de l’amende et du versement des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre, d’enregistrement et de délivrance ; Vu la signification de la requête en rabat d’arrêt à la défenderesse par exploit du dix sept janvier 2014 de Maître Ndéye Tègue FALL LO, Huissier de justice à Dakar; Ouï le conseiller Souleymane KANE, en son rapport ; Ouï le Premier avocat général Youssoupha Diaw MBODJ en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ad A sollicite le rabat de l’arrêt n° 89 du 19 décembre 2013 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 926 du 3 septembre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt « ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Attendu que Ad A fait grief à la chambre criminelle d’avoir jugé le pourvoi sans le dossier d’appel, alors, selon le moyen que : 1° « il résulte des dispositions de l’article 66 de la Loi organique sur la Cour suprême que le Ministère public est tenu de transmettre au Procureur général près la Cour suprême les pièces du procès et les requêtes des parties si elles ont été déposées, au plus tard dans les soixante jours de la déclaration de pourvoi ; 2°  il est incompréhensible que voyant une telle lacune, la Cour suprême ait jugé opportun de statuer sur le pourvoi au vu d’un dossier vide, sans même lire les procès-verbaux d’enquête sur la base desquels  il a été arrêté, placé en détention préventive pendant trois semaines et jugé en flagrant délit pour abus de confiance et très lourdement condamné ; 3°  en l’absence de toutes les pièces du dossier d’appel, la Cour suprême était dans l’incapacité absolue d’apprécier sereinement les violations de règles légales d’ordre public développées dans le pourvoi » ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d’une erreur de procédure, tente de faire rejuger un pourvoi par la cour suprême, n’est pas recevable ; D’où il suit que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat d’arrêt ; Condamne Ad A aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Aa Af C, Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Jean Louis Paul TOUPANE , Présidents de chambre ; Abdoulaye NDIAYE, Souleymane KANE et Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président : Aa Af C
Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers: Abdoulaye NDIAYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Le Greffier en chef: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-26;03 ?
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