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26/05/2015 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2015, 02


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°02 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/016/RG/14 du 13/01/2014
¤¤¤¤¤ Aj C et autres (Mes Moustapha NDOYE et Youssoupha CAMARA) CONTRE Amadou M. AH et autres (Mes Ak X et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ad As Ap, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambres, membres ; Mama KONATÉ, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambr

e PARQUET GÉNÉRAL :
Papa Ndiaga YADE Avocat Général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, a...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°02 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/016/RG/14 du 13/01/2014
¤¤¤¤¤ Aj C et autres (Mes Moustapha NDOYE et Youssoupha CAMARA) CONTRE Amadou M. AH et autres (Mes Ak X et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ad As Ap, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambres, membres ; Mama KONATÉ, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, conseillers, membres ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre PARQUET GÉNÉRAL :
Papa Ndiaga YADE Avocat Général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX mai DEUX MILLE QUINZE
Entre :
Aj C prothésiste, dentaire demeurant au 23 rue Dial Diop à Dakar ; Ad AH, opérateur économique demeurant à Aa Al en face de la cité COMICO à Dakar ;
Tous deux ayant domicile élu en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance, immeuble SIDH, 2e étage à Dakar ;
El Ah Aj Am, directeur de l’Institut islamique de la Grande mosquée de Dakar, ayant pour conseil Me Youssoupha CAMARA, 44, avenue Aq AI, à Dakar ;
Demandeurs; D’une part ET Ad Ag AH commerçant demeurant à Dakar, 116, avenue Ac Am ;
Ad X demeurant à Dakar, 116, avenue Ac Am ;
Aj Ai AG demeurant aux parcelles assainies, Unité 6-203 ;
Ad A AG demeurant à Ouakam, cité Mamelle ;
La SCI Galoya, prise en la personne de son gérant, 116, avenue Ac Am à Dakar ;
Défendeurs faisant tous élection de domicile en l’étude de Mes Ak X et associés, 73 bis, rue Ad Ar X ;
Défendeurs;
D’autre part, Statuant sur saisine de la Chambre criminelle de la cour suprême par arrêt n°01 du 2 janvier 2014 renvoyant la cause portant sur les pourvois déposés au greffe de la Cour suprême, le 22 avril 2013 par El Ah Aj C et Ad AH dit Ap, d’une part, et le 5 juin 2013 par El Ah Aj Am, d’autre part, contre l’arrêt n°245 rendu le 22 février 2013 par la 3e chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Dakar ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu que par arrêt n° 1 du 2 Janvier 2014, la chambre criminelle a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, les pourvois en cassation formés par Aj C, Ad AH dit Ap et El Ah Aj Am contre l’arrêt n° 245 du 22 Février 2013 de la cour d’appel de Dakar, aux motifs « qu’après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar n° 896 du 28 avril 2011, un second arrêt, rendu sur renvoi dans la même affaire par la même cour d’appel autrement composée,  est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité et par les mêmes moyens » ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ad AH dit Ap, associé à Ad Ag AH, Aj Ai AG, Ad A AG et Ad X au sein de la SCI Galoya, dont il était désigné co-gérant statutaire avec Ad Ag AH, créée pour exploiter et gérer un immeuble situé en face de la Grande Mosquée de Dakar, s’est prévalu de la qualité de promoteur unique du projet de construction de cantines, pour signer le 24 mai 2004 avec El Ah Aj Am un bail à construction qui lui octroie 75 % des redevances issues de l’exploitation des cantines, les 25 % étant dévolus à la Grande Mosquée ; Qu’Aj C qui s’est déclaré secrétaire général de la Grande Mosquée et administrateur délégué du centre commercial a réclamé et reçu d’Ad Ag AH, Ad X, Aj Ai AG, Ad A AG des sommes d’argent qu’il disait être destinées en partie, à la grande mosquée, l’autre partie devant lui revenir, pour les autoriser à construire cent douze (112) cantines ; que les poursuites dirigées contre El Ah Aj Am, Aj C et Ad AH dit Ap ont abouti à plusieurs décisions dont celle de la cour d’appel de Dakar, présentement attaquée, qui a déclaré coupables le premier de faux en écriture privées, le deuxième d’escroquerie et d’abus de confiance, le troisième de complicité d’escroquerie, (de complicité) d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux en écritures privées et les a condamnés à deux ans de prison avec sursis pour le premier et un an pour les deux autres ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis du premier pourvoi, pris d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale sur les escroqueries reprochées à Aj C et d’une violation de l’article 379 du Code pénal, tels qu’ils sont reproduits en annexe ; Attendu que pour déclarer Aj C coupable d’escroquerie, la cour d’appel a relevé « qu’il est constant que le prévenu Aj C, pour réclamer et encaisser les sommes, s’est prévalu de ses qualités de Secrétaire général de la Grande Mosquée et d’Administrateur Délégué du Centre commercial comme il ressort des différents reçus produits au dossier ; qu’aucune de ces qualités n’est vrai puisque le titre de secrétaire général de la Grande Mosquée est inexistant comme l’ont révélé l’Ae A et le Directeur de l’Institut islamique Monsieur Am et que le Centre commercial n’avait pas d’existence juridique ; que ces fausses qualités appuyées par la fausse destination _________________ de la mosquée ont manifestement déterminé la remise des fonds par les parties civiles qui ont été unanimes à déclarer qu’elles n’avaient pas à se méfier d’un « homme de mosquée » et qu’elles n’auraient jamais réclamé le remboursement si les sommes étaient parvenues à la mosquée ; …qu’il s’y ajoute que la partie civile An B a déclaré à toutes les étapes de la procédure que le prévenu lui a toujours dit qu’il lui appliquait les mêmes conditions que les autres intervenants sur le site de la grande mosquée à savoir 1.000.000 pour la grande mosquée et 100.000 FCFA pour sa commission, confortant la version des victimes » et énoncé « que dans le délit d’escroquerie, la preuve de la remise par la victime est libre et que l’article 14 du COCC n’a pas vocation à s’appliquer » ;  D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du premier pourvoi, pris de l’insuffisance de motifs sur le délit de complicité d’escroquerie retenue à l’égard d’ Ad AH dit Ap, tel qu’il est reproduit en annexe ; Attendu que pour retenir le délit de complicité à l’encontre d’ Ad AH dit Ap, la cour d’appel a relevé « que le prévenu Ad AH a utilisé des documents dont la validité est contestée pour se prévaloir faussement de la qualité d’unique promoteur du projet pour le compte de qui le prévenu Aj C a procédé à l’encaissement d’importantes sommes d’argent au préjudice des parties civiles notamment par le biais de la SCI de l’Est ; qu’il s’agit notamment de la lettre du 28 juin 2001 prétendument signée par feu Af Z qui est, en réalité, une copie non certifiée conforme et donc sans valeur juridique au sens de l’article 21 du code des obligations civiles et commerciales alors même qu’au vu des éléments constants du dossier, il n’a pu rapporter la preuve d’avoir construit une seule cantine même s’il a prétendu en avoir construit quatre à l’enquête préliminaire et une vingtaine à l’audience ; qu’en tout état de cause, les déclarations de l’Ae A qui a révélé que feu l’Ae Af était inaccessible du fait de sa maladie depuis six mois avant son décès intervenu en septembre 2001 achèvent de convaincre du caractère douteux de cette copie dont l’original n’a jamais été produit » et retenu « qu’il ressort des circonstances de fait ci-dessus spécifiés qu’il a effectivement porté aide et assistance en connaissance de cause à Aj C dans la commission du délit d’escroquerie à travers une collusion frauduleuse ayant préjudicié à la fortune des parties civiles dans laquelle ce dernier prétendait agir en son nom et pour son compte alors qu’il se faisait passer pour le seul promoteur du projet » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens du premier pourvoi sur les délits d’abus de confiance et de complicité reprochés à Ad AH et Aj C, pris d’une insuffisance de motifs, de défaut de base légale, d’une violation de l’article 383 du Code pénal et d’un défaut de base légale, tels qu’ils sont reproduits en annexe ; Attendu qu’ayant relevé que, d’une part, les parties civiles et Ad AH dit Ap ont créé la SCI Galoya Gérance, dont il fut désigné co-gérant statutaire avec Ad Ag AH, qui a pour objet l’exploitation et la gestion d’un immeuble sis à Dakar en face de la Grande Mosquée, d’autre part, qu’un protocole du 20 août 2002, signé entre le Directeur de l’Institut islamique et Ad AH, a consacré l’existence de partenaires de ce dernier en ces termes « il est expressément entendu que le Promoteur et ses partenaires conviennent des modalités de leurs accords particuliers qui ne sauraient impliquer de quelque manière que ce soit le maître d’ouvrage », enfin, que le 24 mai 2004, le Directeur général de l’Institut islamique en sa qualité de président du comité de gestion de la Grande Mosquée et le prévenu Ad AH ont signé une convention dénommée « bail à construction » affectant à ce dernier, 75% des redevances issues de l’exploitation des cantines, le reste devant revenir à la Grande Mosquée et retenu «  que ce faisant, il commet le délit d’abus de confiance au sens de l’article 383 du code pénal pour avoir détourné les revenus du centre commercial à son profit exclusif au détriment de ses associés qui ont, par ailleurs, réalisé le plus grand nombre de cantines ;… qu’Aj C a encaissé les loyers des cantines depuis 2003 au profit d’Ad AH et a, pour ce faire, créé une agence immobilière dénommée « Agence immobilière de de l’Est » qui n’avait aucune existence juridique au moment des faits ; qu’il a donc avec connaissance aidé ou assisté Ad AH dans la commission du délit d’abus de confiance qui lui est reproché et que sa mauvaise foi se déduit du fait qu’il savait que les parties civiles ont construit la quasi-totalité des cantines et devait bénéficier, à ce titre, des avantages et fruits provenant de la réalisation du projet commun » ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen du premier pourvoi, les premier, troisième et quatrième moyens du second pourvoi, réunis , pris du défaut de base légale sur le délit de faux et d’usage de faux, de la violation des articles 132 et 135 du Code pénal, tels qu’il sont reproduits en annexe ; Mais attendu que pour retenir le faux et l’usage de faux, la cour d’Appel a relevé que « le bail à construction » , signé le 24 mai 2004, fixe le démarrage des travaux au 1er janvier 2004, alors que ceux-ci avaient débuté en 2001 et étaient réalisés en grande partie, ce que n’ignorait pas Aj Am, directeur de l’Institut, qui avait fait arrêter les travaux en 2002 et qui avait signé la même année un protocole, mentionnant, en ses articles 2 et 3, l’existence d’autres promoteurs et a déduit de ces faits que l’élément intentionnel est établi  pour constituer un titre à Ap ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du second pourvoi, pris de la dénaturation des faits constituant une violation de l’article 1-6 alinéa 3 du Code de procédure civile,  tel que reproduit en annexe; Attendu que la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la portée d’un moyen de preuve soumis à son examen, a déduit de l’analyse du protocole du 20 août 2002, l’existence de partenaires d’Ad AH dans le projet, n’a pas altéré les termes de ce document ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs
Statuant toutes chambres réunies : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°245 du 22 Février 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Ad As Ap, Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA et Jean Louis Paul TOUPANE Présidents de chambre ; Mama KONATÉ, Abdoulaye NDIAYE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Papa Ndiaga YADE, Avocat général Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes, tenant la plume; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président : Ad As Ap
Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers: Ab Y Ao X Amadou BAL
Le Greffier en chef: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-26;02 ?
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