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26/05/2015 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2015, 01


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°01 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/446/RG/13 du 31/12/2013
¤¤¤¤¤ Aa X et 519 autres (Me Cheikh Amadou DIOP) CONTRE IPRES (Mes Ah A et associés.) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Af Ak B, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambres, membres ; Abdoulaye NDIAYE, El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, conseillers, membres; RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller à la cour
PARQUET GÉNÉRAL :>Oumar DIÈYE, Avocat Général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, administrateur des greffe...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°01 du 26 mai 2015
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/446/RG/13 du 31/12/2013
¤¤¤¤¤ Aa X et 519 autres (Me Cheikh Amadou DIOP) CONTRE IPRES (Mes Ah A et associés.) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Af Ak B, Premier Président, président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambres, membres ; Abdoulaye NDIAYE, El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, conseillers, membres; RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller à la cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIÈYE, Avocat Général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX DEUX MILLE QUINZE
Entre :
Aa X et 519 autres, demeurant à Dakar mais élisant domicile … 3, rue Ai Ab Aj C, ayant pour conseil Me Cheikh Amadou DIOP, avocat à la cour ;
Demandeurs ;
D’une part ET
L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ag Ad Ae, à Dakar, ayant pour conseil Mes Ac A et associés, Avocats à la cour, 73 bis, rue Af Aj A, à Dakar ;
Défenderesse,
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2013 par Aa X et 519 autres représentés par Maître Cheikh Amadou DIOP, avocat à la cour, contre l’arrêt n°53 rendu le 11 décembre 2013 par la chambre sociale qui a cassé et annulé l’arrêt n°520 rendu le 16 août 2012 par la chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu les récépissés attestant de la consignation de l’amende et des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre, d’enregistrement et de délivrance ; Vu la signification de la requête en rabat d’arrêt par exploit du neuf janvier 2014 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 mars 2014 par Maîtres Ah A et associés pour le compte de l’IPRES ;
Ensemble les pièces du dossier ; Ouï le conseiller Mouhamadou Bachirou SEYE en son rapport ; Ouï l’avocat général Oumar DIÈYE en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Attendu que l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que les 519 autres demandeurs ne sont identifiés ni dans la requête ni dans ses annexes ; Attendu que selon les articles 51 et 35 de la loi organique susvisée, les parties à l’instance de rabat doivent se conformer en toutes matières aux dispositions des articles 29 à 37 de la présente loi et la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ; Attendu que la requête des 519 autres demandeurs n’indique pas leurs noms ;
Attendu que les 519 autres cités comme demandeurs aux cotés de Aa X n’ont pas été indiqué leurs noms ; Qu’il s’ensuit que leur requête est irrecevable ; Attendu que Aa X sollicite le rabat de l’arrêt de la Cour suprême  n° 53 rendu le 11 décembre 2013 dans la cause l’opposant à l’IPRES; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour suprême d’avoir, d’une part, entériné le protocole d’accord du 23 septembre 2009 dont l’homologation par le tribunal du travail n’avait pas été régulièrement réalisée alors que les contractants en avaient fait une condition de sa validité, et, d’autre part, déclaré le protocole opposable aux requérants alors que ces derniers n’y ont jamais apposé leur signature ; Mais attendu que ces griefs, qui ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour, ne sauraient constituer l’erreur de procédure prévue par l’article 51, alinéa 3 précité ; Par ces motifs
Statuant toutes chambres réunies, Déclare irrecevable la requête des 519 autres  demandeurs ; Rejette la requête de Aa X en rabat de l’arrêt n° 53 du 11 décembre 2013 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Af Ak B, Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ; Abdoulaye NDIAYE, El Hadji Malick Sow, Adama NDIAYE et Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIÈYE, Avocat général Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président : Af Ak B
Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers: El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Le Greffier en chef: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-26;01 ?
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