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21/05/2015 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2015, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°57
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/168/RG/14
du 16/04/2014
Ag C
(Me Mamadou SENE)
CONTRE
Idrissa DEME
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :


e Ag C, né le … … … à
…, fils de feu Oumar et d’Ad
B, retraité, demeurant au lieu de
naissance et élisant domicile … l’étude de
son consei...

Arrêt n°57
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/168/RG/14
du 16/04/2014
Ag C
(Me Mamadou SENE)
CONTRE
Idrissa DEME
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ag C, né le … … … à
…, fils de feu Oumar et d’Ad
B, retraité, demeurant au lieu de
naissance et élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Mamadou SENE, avocat
à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Idrissa DEME, né le … … … à …,
fils des feus Ai et Ae Y, chef
religieux, demeurant à Ab Af Aj
Ah Aa, quartier Ac Ak, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 février
2014 par Maître Mamadou SENE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir dûment signé et délivré par Monsieur Ag C
contre l’arrêt n°364 rendu le 12 mars 2014 par ladite cour
confirmant le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter
de la date de la déclaration du pourvoi au greffe;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag C déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°364 du 12 mars
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-21;57 ?
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