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21/05/2015 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2015, 54


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°54
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/153/RG/14
du 11/04/2014
Ab C
(Me Abdoul GNING)
CONTRE
MP et Amadou HANN
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :> e Ab C, né le … … … à
…, fils de Ae et d’Aa AH,
entrepreneur, demeurant à Usine Parc, cité
Ad, Dakar et ayant élu domicile en
l’étude de son ...

Arrêt n°54
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/153/RG/14
du 11/04/2014
Ab C
(Me Abdoul GNING)
CONTRE
MP et Amadou HANN
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab C, né le … … … à
…, fils de Ae et d’Aa AH,
entrepreneur, demeurant à Usine Parc, cité
Ad, Dakar et ayant élu domicile en
l’étude de son conseil Maître Abdoul
GNING, avocat à la cour, 71 Patte d’Oie
Builders, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Amadou HANN, né le … … … à
Bowé, fils d’Omar et de Ac A,
demeurant au lot n°3640, Ag Af
(AfX ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 janvier
2014 par Maître Abdoul GNING, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab
C contre l’arrêt n°1676 rendu le 30 décembre 2013 par
ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique précitée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, condamné, non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°1676 du 30
décembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-21;54 ?
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