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21/05/2015 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2015, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°53
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/141/RG/14
du 03/04/2014
Ae C
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Boubacar SOW
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
EN

TRE :
e Ae C, née le … … … à
…, fille de Moustapha et de Ab
Af, commerçante, demeurant a
Yeumbeul mais élisant domicile … l’étude
de son...

Arrêt n°53
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/141/RG/14
du 03/04/2014
Ae C
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Boubacar SOW
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae C, née le … … … à
…, fille de Moustapha et de Ab
Af, commerçante, demeurant a
Yeumbeul mais élisant domicile … l’étude
de son conseil Maître Ibrahima MBENGUE,
avocat à la cour, 35 bis, avenue El Ah
Aa B, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Boubacar SOW, né le … … … à …,
fils de Ad et de Ab X, demeurant
à Ac Ag 2 n°52, Pikine ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 janvier
2014 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Madame Ae C
contre l’arrêt n°1680 rendu le 30 décembre 2013 par ladite cour
qui, confirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
relaxé purement et simplement Boubacar SOW et débouté la
partie civile de ses demandes en réparation;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, d’une part, selon l’article 61 de la loi organique précitée que la
partie civile, demanderesse au pourvoi, doit dans le délai d’un mois à compter de la
déclaration du pourvoi, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et d’autre part, selon l’article 35-3 de la loi organique précitée, qu’elle doit
justifier du versement de la consignation des sommes nécessaires pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé dans le délai de deux mois à
compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le
récépissé justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae C déchue de son pourvoi contre l’arrêt n°1680 du 30
décembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-21;53 ?
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