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21/05/2015 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2015, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°52
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/140/RG/14
du 03/04/2014
Aa C
(scp François SARR et
associés)
CONTRE
Yamadou SOUMARE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILL

E QUINZE
ENTRE :
e Aa C, né en 1958 à Af
Ah YAdX, assureur, demeurant à
Ouakam, quartier Mamelles aviation, villa
n°310 à Dakar et ayant p...

Arrêt n°52
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/140/RG/14
du 03/04/2014
Aa C
(scp François SARR et
associés)
CONTRE
Yamadou SOUMARE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa C, né en 1958 à Af
Ah YAdX, assureur, demeurant à
Ouakam, quartier Mamelles aviation, villa
n°310 à Dakar et ayant pour conseil la SCP
François SARR et associés, avocats à la
cour, 33, avenue Ac Ae Ag …
… ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Yamadou SOUMARE, né le … … … à
Ab, technicien, demeurant à Fass
Delorme, Dakar mais émigré en France, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2014
par Maître Moustapha FAYE de la SCP François SARR et
associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur Aa C contre l’arrêt n°337 rendu le
05 mars 2014 par ladite cour dans la cause l’opposant à
Yamadou SOUMARE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois à
compter de la déclaration une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur a satisfait aux prescriptions desdits textes ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt
n°337 du 05 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Présidentrapporteur :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-21;52 ?
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