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21/05/2015 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 2015, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/136/RG/14
du 28/03/2014
Aa B
(Me Bamba CISSE)
CONTRE
Ibrahima KONATE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :

e Aa B, âgé de 64 ans, commerçant,
demeurant à la rue Valmy n°94 à Dakar et
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Bamba CISSE, avoc...

Arrêt n°51
du 21 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/136/RG/14
du 28/03/2014
Aa B
(Me Bamba CISSE)
CONTRE
Ibrahima KONATE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa B, âgé de 64 ans, commerçant,
demeurant à la rue Valmy n°94 à Dakar et
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Bamba CISSE, avocat à la cour, 01,
Place de l’Indépendance, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ibrahima KONATE, né le … …
… à Mbour, fils de feu Salif et de Ac
Y, contrôleur du Trésor, demeurant à
Sacré Cœur III, villa n°9141, Ab ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 février
2014 par Maître Bamba CISSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa
B contre l’arrêt n°263 rendu le 19 février 2014 par ladite
cour dans la cause l’opposant à Ibrahima KONATE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 61 de la loi organique précitée, que la partie civile,
demanderesse au pourvoi, doit, dans le délai d’un mois à compter de la déclaration de
pourvoi, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, partie civile, n’a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°263 du 19 février
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-21;51 ?
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