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20/05/2015 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2015, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°55 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 387/ RG/ 14
Le Ai Aa d’assistance dite COSENA
Contre
La Société SAED S.A RAPPORTEUR :
El Af Aj A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR S

UPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MIL...

ARRÊT N°55 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 387/ RG/ 14
Le Ai Aa d’assistance dite COSENA
Contre
La Société SAED S.A RAPPORTEUR :
El Af Aj A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Le Ai Aa d’assistance dite B, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant ses bureaux à la Zone B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, boulevard Ab Ae Ah, … … …, … … … ;
Demandeur;
D’une part ET :
La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé dite SAED S.A , prise en la personne de son représentant légal à son siège social sis à Ngalléle, km 10, route de Rosso à Saint-Louis mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour Saint-Louis Rue Ac Ag angle Porquet ; ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2014 sous le numéro J/387/RG/14, par maître Alboury NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Ai Aa d’assistance dite COSENA, contre l’arrêt n°59 rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la Société SAED ;
Vu le certificat devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 septembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 septembre 2014 de maître Papa GNING, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 novembre 2014 par maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour pour le compte de la société SAED ;
La COUR,
Ouï monsieur El Af Aj A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a été signifié au Ai Aa d’Assistance (COSENA) suivant exploit du 16 juillet 2014 et que son pourvoi introduit le 18 septembre 2014 a été formé hors délai ;
Attendu que selon les articles 39 alinéa 3 et 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué ; que les délais en cette matière sont des délais francs ; Attendu que la computation des délais laisse apparaître que B a introduit son pourvoi le dernier jour du délai;
Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (n° 59 rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d’appel de Ad AlC, que dans le cadre de l’exécution du marché n°15/2003 consistant en des travaux d’aménagement hydraulique du périmètre de Matam/Dolol Ak dont elle est adjudicataire auprès de la SAED, l’Entreprise CCGT-TRAVAUX a sous-traité une partie de ce marché au COSENA qui avait exigé que les sommes qui lui seront dues, lui soient directement payées par la SAED ; qu’après avoir exécuté une bonne partie du marché, l’Entreprise CCGT-TRAVAUX a interrompu ses activités faute de financement suffisant ; que c’est ainsi que par lettre du 7 mars 2008 le COSENA a notifié à la SAED l’arrêt des travaux pour défaut de paiement de la somme reliquataire de 68.526.470 F dont le décompte était intégré dans la facture n° 18 du 26 mars 2007 de CCGT-TRAVAUX, avant de l’assigner en paiement et la SAED, par exploit du 24 mars 2008 a notifié à CCGT-TRAVAUX une lettre de résiliation du marché en application de l’article 14 du contrat, et l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, a condamné le COSENA à payer à la SAED la somme de 88.820.998 F, après compensation avec une créance due par COSENA à cette dernière;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 96 et 100 du COCC en ce que l’arrêt attaqué, en ordonnant la compensation alors que la créance dont se prévaut la SAED se rapporte à ses relations contractuelles avec CCGT-TRAVAUX telles que définies par le marché n° 15/2003 qui spécifie en son article 3 que l’avance consentie au sous-traitant pour le désintéressement des fournisseurs «sera défalquée ultérieurement sur les décomptes de travaux de CCGT-TRAVAUX », a violé les textes visés au moyen ; Mais attendu que le moyen, qui invoque la violation de deux dispositions régissant deux matières totalement différentes, l’article 96 du COCC relatif à la force obligatoire du contrat entre les parties et l’article 100 du COCC qui détermine les règles d’interprétation du contrat par le juge est imprécis et partant, irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation des articles 215 et 216 du COCC en ce qu’en prescrivant la compensation alors que la créance dont se prévaut la SAED procède d’une avance dans le cadre du marché n° 15/2003 la liant à l’entreprise CCGT-TRAVAUX, seule cette dernière devrait en répondre conformément aux termes clairs de l’avenant, et en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les texte susvisés, qui ne prévoient la compensation qu’entre des parties réciproquement débitrices ou créancières ; Mais attendu que l’arrêt qui énonce d’une part, que « la SAED ne conteste pas devoir au COSENA à titre de créance la somme reliquataire de 68.526.470 F résultant du décompte relatif à la facture CCGT-TRAVAUX n° 18 du 26 mars 2007 », d’autre part, que «sur sa demande et conformément à l’article 3 de l’avenant n°2 relatif au marché n° 15/2003, la SAED avait préfinancé pour le compte de COSENA du matériel et des matériaux de construction d’un montant de 178.729.456 F sur lequel ce dernier a remboursé la somme de 21.381.998 F », pour en déduire, suite à la résiliation du contrat, que « cette créance devient exigible », a pu décider d’ordonner la compensation ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par le Ai Aa d’Assistance (COSENA) contre l’arrêt n° 59 rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Saint Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Af Aj A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Af Aj A Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-20;55 ?
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