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20/05/2015 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2015, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 341/ RG/ 14
Société Auxiliaire Africaine Grande Aa Af
Contre
Locafrique et AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°54 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 341/ RG/ 14
Société Auxiliaire Africaine Grande Aa Af
Contre
Locafrique et AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Société Auxiliaire Africaine Grande Aa Af dite GIA, société en liquidation, ayant ses bureaux au 9, rue El Ai Ab Ae B, et de son syndic Ab X, ayant ses bureaux au boulevard du Général De Gaule à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, rue Aj Ag … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail, dite Locafrique, sise au 11, rue Ad C, … …, agissant par l’organe de son Directeur général, élisant domicile … l’étude de maître Saer LO THIAM, avocat à la Cour, 1 Place de l’Indépendance, Immeuble Allumette à Dakar ;
La Société AMSA Assurances, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 43 Avenue Ae A, élisant domicile … l’étude de maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28 rue Sandiniéry angle Ak X ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 août 2014 sous le numéro J/341/RG/14, par maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Auxiliaire Africaine Grande Aa Af, contre l’arrêt n°243 rendu le 3 avril 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail, dite Locafrique et à la Société AMSA Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 12 septembre 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
Vu les mémoires en défense présentés les 11 et 12 novembre 2014, par maîtres Babacar NDIAYE et Saer LO THIAM, agissant respectivement pour le compte de la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail, dite Locafrique et de la société AMSA Assurances ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah, 11 avril 2013 n° 470), que la Compagnie Ouest africaine de Crédit-Bail dite LOCAFRIQUE a acquis la propriété d’un immeuble immatriculé ayant appartenu à la Société de Participations industrielles et commerciales dite SPIC en vertu d’un acte notarié du 30 novembre 1982 ; que par un autre acte notarié du 8 avril 2011, la LOCAFRIQUE a revendu l’immeuble à la société AMSA ASSURANCES VIE (AMSA) ; que le 28 juillet 2011, la Société auxiliaire africaine de grande Imprimerie (GIA) a assigné LOCAFRIQUE et AMSA en annulation des deux ventes ; Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer l’action tendant à obtenir l’annulation de la vente du 30 novembre 1982 prescrite, alors, selon le moyen que cette vente n’a été découverte que lorsque LOCAFRIQUE a assignée en expulsion GIA pour se prévaloir de son droit de propriété sur l’immeuble ; Mais attendu qu’ayant constaté que la vente dont l’annulation est sollicitée a été passée par devant notaire le 30 novembre 1982 et relevé, par motifs propres et adoptés, qu’entre cette date et le jour de l’assignation servie le 28 juillet 2011, il s’est écoulé plus de dix ans, alors surtout que la société GIA, qui a conclu avec la LOCAFRIQUE un contrat de crédit bail le 10 novembre 1982 était parfaitement informée de la vente projetée, et l’a autorisée pour en avoir déterminé l’objet et négocié les conditions, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action était prescrite ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement sans vérifier, ainsi que le soutenait la GIA que la vente du 30 novembre 1982 entre la SPIC et la LOCAFRIQUE s’est faite avec le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 1980 qui a été versé aux débats et renforcé par d’autres pièces versées aux débats ; Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que d’une part, la société GIA qui allègue une fraude n’en rapporte pas la preuve et d’autre part, que le fait que la société Amsa soit une entité faisant partie de locafrique, ce qui n’est pas même pas établi, ne saurait invalider la vente ou justifier la fraude qui ne peut s’induire que d’une tromperie ou d’un acte dolosif, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société Auxiliaire Africaine Grande Aa Af dite GIA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ai Ac Y, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller- rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-20;54 ?
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