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20/05/2015 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2015, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°53 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 14
Ac Ab B
Contre
Demba MBAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ac Ab B, demeurant aux Parcel...

ARRÊT N°53 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 14
Ac Ab B
Contre
Demba MBAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ac Ab B, demeurant aux Parcelles assainies, unité 7, villa 130 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Aa A … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Demba MBAYE, demeurant aux Parcelles assainies, unité 8, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de maître en l’étude de maître Mohamed SARR, Avocat à la cour, rue 43, x Boulevard Général de Gaulle à Dakar  Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 4 août 2014 sous le numéro J/319/RG/14, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de madame Ac Ab B, contre le jugement n°703 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal Régionale Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à monsieur Demba MBAYE ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 août 2014 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar 4 juin 2013 n° 1504), rendu en dernier ressort, que le Tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce des époux Houlymata Aldiouma Top et Demba Mbaye, aux torts de ce dernier, pour abandon de famille et défaut d’entretien, et alloué à la dame Top la somme de 2.000.000Fcfa à titre de dommages et intérêts ; que le mari a demandé, en appel, la réduction de cette somme ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 134 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu qu’il est fait grief au jugement de confirmer la décision du premier juge sur le montant des dommages-intérêts, au motif que la somme de 20.000.000Fcfa réclamée était trop élevée au regard du préjudice et qu’il convient de la ramener à deux (2.000.000F) millions compte tenu de l’absence d’éléments d’appréciation, alors, selon le moyen, que la requérante souffre d’un préjudice manifeste et grave, actuel et futur car ne disposant que de maigres moyens de subsistances, à la suite de la saisie attribution de loyers pour compenser la pension alimentaire non exécutée, devenue infructueuse et de l’assignation en expulsion de sa personne pour occupation sans droit ni titre et ce, en violation du texte visé au moyen qui dispose que « les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi.» ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains dans la fixation du montant des dommages et intérêts ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Condamne Ac Ab B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, Waly FAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-20;53 ?
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