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20/05/2015 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2015, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 14
Aa Ab A
Contre
Fatou DIOUF RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab A, demeurant au qu...

ARRÊT N°52 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 14
Aa Ab A
Contre
Fatou DIOUF RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab A, demeurant au quartier Fass 2, Thiaroye gare à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Sidy SECK, avocat à la cour, 20, Avenue Ac … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Fatou DIOUF, demeurant à Dakar, Fann Résidence, villa n°08, ayant domicile élu en l’étude de maître en l’étude de maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la cour, 7668, Mermoz VDN à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 mai 2014 sous le numéro J/226/RG/14, par maître Sidy SECK, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa Ab A contre le jugement n°1541 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal Régionale Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à madame Fatou DIOUF ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi la défenderesse par exploit du 27 juin 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal régional de Dakar n° 1541du 2 septembre 2013), que le Tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce d’entre les époux Amadou Lamine Lèye et Fatou Diouf et confié la garde de l’enfant à sa mère avec un droit de visite au père ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 167 du Code de la Famille, en ce que le jugement attaqué a confirmé le premier juge sur la compétence aux motifs que le fait pour la loi de retenir que la requête en divorce est présentée devant le tribunal du domicile de l’épouse… implique que celle-ci peut avoir un domicile différent de celui de son mari et que l’article 13 du Code de la Famille qui faisait du domicile du mari le domicile légal de la femme mariée a été modifiée par la loi n° 89-01 du 17 janvier 1989 qui donne à la femme une pleine capacité » alors que, selon le moyen, une « telle modification ne modifie en rien le domicile de l’épouse tant que survit le lien conjugal qui est et reste le domicile conjugal sauf si le juge, par autorisation requise, lui en choisit un autre en cours de procédure contentieuse de divorce » ; Mais attendu que la cour d’Appel qui a énoncé «  qu’il résulte de l’article 167 du C F que la requête en divorce est présentée devant le tribunal du domicile de l’épouse », a retenu, à bon droit, « que cela implique que celle-ci peut avoir un domicile différent de celui de son mari … » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que le juge s’est borné à confirmer la première décision sur la garde de l’enfant, alors, selon le moyen, qu’il lui était demandé de désigner un enquêteur social sur les conditions de vie et d’existence de l’enfant pour rechercher chez son père et sa mère le meilleur cadre apte à assurer son plein épanouissement moral, affectif, maternel et psychologique ; Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, qu’il résulte du dossier que l’enfant Ad Ae A qui est une fille âgée de moins de moins de six ans a encore besoin des soins affectifs de sa mère avec qui elle a toujours vécu et d’autre part, qu’il n’est pas rapportée la preuve qu’elle a démérité pour l’exercice de sa mission de garde , la cour d’appel a satisfait à l’exigence de motivation sans être tenu d’ordonner l’enquête sociale demandée, mesure qui relève de son pouvoir discrétionnaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aa Ab A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-20;52 ?
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