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20/05/2015 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2015, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 226/ RG/ 14
Ah B
Contre
Magali MONCOURT RAPPORTEUR :
El Ag Ab A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dak...

ARRÊT N°51 Du 20 mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 226/ RG/ 14
Ah B
Contre
Magali MONCOURT RAPPORTEUR :
El Ag Ab A PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mai 2015 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar, Gibraltar 3, villa n° 22 faisant élection de domicile en l’étude de maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 5, Rue Ad Aa à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Magali MONCOURT, demeurant en France, ayant domicile élu en l’étude de maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocat à la cour, 5 Rue Calmette x Rue Ae Af Ac … … ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 mai 2014 sous le numéro J/226/RG/14, par Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ah B contre l’ordonnance de référé n°608 rendu le 05 février 2014 par le Tribunal Régionale Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à madame Magali MONCOURT;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 juin 2014 de maître Fatou SENGHOR, huissier de justice ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juin 2014 ; La COUR, Ouï monsieur El Ag Ab A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal régional (Dakar 5 février 2014 n° 608), que par arrêt n° 265 du 17 avril 2013, la Cour d’Appel de Bamako a prononcé le divorce entre Diaramouna Kamara  et Magali Moncourt ; que cette dernière a sollicité l’exequatur de cette décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de recevoir la demande d’exequatur, alors, selon le moyen, que la citation faite au demandeur à parquet, alors qu’il est domicilié en France est nulle, en application des dispositions des articles 39 et 41 du Code de Procédure civile ; Mais attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de dire que le défendeur est domicilié à l’étranger, l’arrêt ayant relevé au contraire qu’il habite au Sénégal ;
D’où il suit que le moyen manque en fait;
Mais sur le premier moyen: Vu l’article 787 a) du Code de Procédure civile, ensemble l’article 28 de la Convention générale de coopération en matière de justice entre le Mali et le Sénégal ; Attendu que selon le second de ces textes, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l’une des hautes parties contractantes, ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, si elles réunissent les conditions suivantes :
1° la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles définies à l’article 36 ;
2° la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’État où l’exécution de la décision est demandée ;
3° la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
4° les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
5° la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée et n’est contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’ordonnance se borne à relever que l’arrêt dont l’exequatur est sollicité est définitive, sans faire référence à la  Convention générale de coopération en matière de justice entre le Mali et le Sénégal également applicable en la matière;
Qu’en statuant ainsi, sans procéder aux autres vérifications prescrites par les textes en vigueur, le président du tribunal a violé la loi;
Par Ces Motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 608 rendue le 5 février 2014 par le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant le Président du Tribunal Régional de Thiès ;
Condamne Magali Moncourt aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Ag Ab A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur;
Souleymane KANE, Conseiller,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller –doyen, rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller –doyen -rapporteur El Ag Ab A Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-20;51 ?
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