La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 38
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/181/RG/13
Du 22/5/13
-Babacar Ag AH
(Me Ibrahima DIOP)
CONTRE
La société internationale de télécommunications
aéronautiques, dite SITA (Me Cheikh FALL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Z
Ac AI
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUI...

Arrêt n° 38
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/181/RG/13
Du 22/5/13
-Babacar Ag AH
(Me Ibrahima DIOP)
CONTRE
La société internationale de télécommunications
aéronautiques, dite SITA (Me Cheikh FALL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Z
Ac AI
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Babacar Ag AH, demeurant à Dakar, HLM, Cambéréne, Appartement n°118, C1, A6, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, Avenue Ao B x An AG à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-La société internationale de télécommunications aéronautiques, dite SITA, poursuites et diligences de son représentant légal sis à l’Avenue Af Ae Ak (corniche ouest), en face du Palais de justice de Dakar, ex camp Lat Dior, élisant domicile … l’étude de maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 56, Rue Vincens x Am Aa Ai à Ah ;
C,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée au greffe central de la Cour suprême par me Ibrahima DIOP, avocat à la cour, au nom et pour le compte de Ad Ag AH;
ladite déclaration est enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro J/181/RG/13 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 401 du 7 juin 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ;
ce faisant, attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que le transfert de Ad Ag AH est intervenu à compter du 1” août 2006, alors que selon le moyen, l’arrêt n°411 du 18 janvier 2009 de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du 29 mai 2007 qui condamne la SITA à payer à Ad Ag AH un rappel d’indemnité de logement de janvier 1999 à décembre 2006, de n’avoir pas appliqué le Code sud africain du travail, de violer l’article 197 du Code du travail sud africain, de n’avoir pas répondu aux arguments sur la non effectivité du transfert de Ad Ag AH de SITA à Ab Al Aj selon la loi sud africaine, seule applicable en l’espèce;
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu l’arrêt n° 5 du 29 avril 2014 de la Cour, statuant toutes chambres réunies ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 401 du 7 juin 2012), que Ad AH, employé de la société internationale de télécommunications aéronautiques, dite SITA, a été transféré à SITA-Afrique du Sud pour cinq ans, son contrat au Sénégal étant suspendu et devant reprendre effet à son retour ; que SITA ayant refusé de le réintégrer, il a saisi le tribunal du travail de demandes en réintégration ou en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une contradiction d’arrêts, rendus par la même cour d’Appel, de saisir ladite juridiction d’une requête aux fins de rétractation en application de l’article 287-6° du Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé, hors toute dénaturation, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que « par acte du 30 novembre 1998, portant contrat de transfert Ad Ag AH a été transféré à SITA Afrique du Sud en qualité de responsable des ressources humaines ; qu’aux alinéas 3 et 4 de l’article 1 dudit contrat il est stipulé que « durant l’exécution des présentes votre contrat de travail au Sénégal sera suspendu ; il reprendra effet à la fin de votre contrat de travail à Johannesburg ; A l’issue de la première période de cinq ans de ce contrat à Johannesburg, si vous êtes toujours employé par SITA Afrique du Sud, un contrat local à durée indéterminée vous sera proposé ; … que sur la base de ce contrat de transfert Ad AH travaillé à SITA Johannesburg jusqu’en 2003, fin de la période de 5 ans prévue par les dispositions susvisées, puis de 2003 au 1” août 2006 ;
qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 1” août 2006, Ad AH a travaillé pour le compte de la société Ab Al Aj LTD ;
Que cela résulte des déclarations concordantes des parties et des bulletins de paie versés au dossier ;
qu’il n’est pas établi que cette nouvelle entité est une filiale ou une succursale de Ap Y ou de SITA Johannesburg ;
que la clause de suspension de contrat dont se prévaut Ad AH n’est valable que tant qu’il est employé à SITA Johannesburg et non tant qu’il est encore en Afrique du Sud comme il tente de le faire croire ;
Qu’en acceptant de travailler pour le compte d’Ab Al Aj X Ad AH a incontestablement changé d’emploi et n’était plus lié à Ap Y par un contrat de travail », la cour d’Appel, saisie de demandes en déclaration de licenciement abusif et de paiement de dommages-intérêts, qui n’avait pas à appliquer l’article 197 du Code du travail de l’Afrique du Sud, en a exactement déduit que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de toutes ses demandes en tant que dirigées contre Ap Y ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE DES MOYENS DU POURVOI
Sur le moyen unique tiré de la violation de la procédure fixée par l’article 72-3 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême
Attendu que l’article 51 de la loi n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême dispose que les décisions de la Cour suprême peuvent faire l’objet d’une requête en rabat d’arrêt par les parties ;
Que la requête n’est cependant recevable que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême… » ;
Attendu que l’article 72-3 de ladite loi dispose expressément que : « au plus tard dans le mois qui suit, le greffier de la juridiction qui a statué, transmet au greffe de la Cour suprême le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces
Attendu qu’en l’espèce, le dossier de la Cour d’Appel de Dakar, juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué, n’a pas été transmis à la Cour suprême ;
Que la Cour suprême a statué sans le dossier de la cour d’Appel ;
Que ce faisant, la quasi-totalité des moyens soulevés par le requérant ont été déclarés irrecevables sous prétexte que les pièces invoquées à l’appui de ces moyens n’ont pas été produites, alors que celles-ci ont toutes été versées dans le dossier de la cour d’Appel non transmis ;
Que ce dysfonctionnement constitue une erreur de procédure non imputable au requérant, et qui a manifestement affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême, conformément aux dispositions de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Qu’il est aisé d’en juger ;
Que le premier moyen tiré de la contrariété d’arrêts a été déclaré irrecevable parce que la Cour suprême a estimé que l’examen du grief de contrariété a manqué de support comparatif c'est-à-dire que l’arrêt n° 441 en date du 18 août 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar n’a pas été produit, alors que cet arrêt est versé dans le dossier de la cour d’Appel ;
Que le second moyen tiré de la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales a également été déclaré irrecevable au motif que le contrat prétendument dénaturé n’a pas été produit, alors que ce contrat a été à la base de la requête déposée devant le Tribunal du Travail hors classe de Dakar ;
Que le troisième moyen tiré de la violation de l’article 197 du Code du Travail de l’Afrique du Sud lui a été rejeté au motif que les juges d’appel n’avaient pas à appliquer ce texte, alors que le contrat de transfert du 30 novembre 1998, non transmis à la Cour suprême, dit clairement (clause 13) que ce contrat est régi par la loi sud africaine.
Qu’enfin, le quatrième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions a été déclaré irrecevable au motif que les conclusions d’appel du requérant n’ont pas été versées au dossier ;
Que pourtant, l’article 45 in fine de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 portant création de la Cour suprême dispose expressément : « il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour quel ‘affaire ne souffre d’aucun retard… » ;
Que si on se fonde sur les dispositions de l’article 72-3 de la loi organique, rien ne peut être reproché au requérant, qui avait de bonnes raisons de penser que le dossier de la cour d’Appel, dans lequel sont versées toutes les pièces invoquées à l’appui de son pourvoi en cassation, devait être transmis à la Cour suprême ;
Qu’il n’y a pas de doute que c’est ce dysfonctionnement, ce manque de transmission du dossier de la cour d’Appel, qui a affecté la solution donnée au pourvoi en cassation du requérant par la Cour suprême, laquelle a déclaré irrecevables trois moyens sur quatre exposés au même motif que les pièces invoquées n’ont pas été produites ;
Que même le quatrième moyen a été rejeté implicitement pour les mêmes raisons ;
Que ce dysfonctionnement n’est pas imputable au requérant ;
Que le requérant est plutôt une victime dans cette situation, puisqu’on lui fait perdre l’ultime opportunité qu’il avait pour défendre ses droits ;
Que l’arrêt rendu dans ces conditions viole même le principe du procès équitable ;
Que le requérant a été ainsi sanctionné sans commettre aucune faute ;
Que pire, il a même l’impression qu’on veut lui faire payer la faute des autres ;
Qu’il échet d’annuler purement et simplement l’arrêt n° 16 en date du 27 mars 2013 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour suprême pour un réexamen du dossier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award