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13/05/2015 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 37
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/485/RG/14
Du 27/11/14
-Samba Ac B
(En personne)
CONTRE
La soçiété polyconsult
(Mes KANJO& KOITA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET A
Ae B
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Samba Ac B, domicilié aux Parcelles...

Arrêt n° 37
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/485/RG/14
Du 27/11/14
-Samba Ac B
(En personne)
CONTRE
La soçiété polyconsult
(Mes KANJO& KOITA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET A
Ae B
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Samba Ac B, domicilié aux Parcelles Assainies
Unité 07, villa 257 à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-La société polyconsult, poursuites et diligences de son représentant légal sis au 13 Aa Ad à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres KANJO & KOITA, avocats à la cour, Boulevard de la République à Ab ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée au greffe central de la Cour suprême par Af Ac B, agissant en son nom propre;
ladite déclaration est enregistrée le 27 novembre 2014 sous le numéro J/485/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 811 du 20 novembre 2013 de la 1“° chambre de
la Cour d’Appel de Dakar ;
ce faisant, attendu que Af Ac B n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
La Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 27 novembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse pour le compte de la défenderesse, enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 décembre 2014, tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée, qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens ;
Attendu que Af Ac B n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af Ac B contre l’arrêt n°811 du 20
novembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président- rapporteur, les conseillers et
le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers:
Mouhamadou B. SEYE Ibrahima SY Mahamadou M. MBAYE Amadou L.BATHILY
Le greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;37 ?
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