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13/05/2015 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 36
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/468/RG/14
Du 14/11/14
-Djibo KA et autres
(Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
La Ac AI
AH
(Me Adnan YAHYA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ap AK
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SO

CIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Djibo KA, demeurant à Guinaw rail, Ba AH, dem...

Arrêt n° 36
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/468/RG/14
Du 14/11/14
-Djibo KA et autres
(Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
La Ac AI
AH
(Me Adnan YAHYA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ap AK
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Djibo KA, demeurant à Guinaw rail, Ba AH, demeurant à
Pikine nord, rue 10, Aa AH, demeurant à Keur Massar,
quartier Madina, Ao AL, demeurant à Pikine, rue 10,
Ak Ab, demeurant à Pikine ouest Parcelle n°3518,
Bm Ab, demeurant à Rufisque, Ap B, demeurant à
Keur Be B, Ag AM, demeurant à Pikkine dagoudane,
Ai AG, demeurant à Pikine Guinaw rail, Ae AJ,
demeurant à Yeumbeul, quartier layenne 2, Bl Y,
demeurant à Diacksao lansar,, villa 15, Ax Af,
demeurant à Ad Aj, quartier Bh, At Aw, cité
As, Al AL, demeurant à Guinaw rail, grand
thiaroye, 2 bis, Bm Z, demeurant à Yeumbeul sud, quartier
tivaouane, Af AP, demeurant à Pikine nord, quartier
Diacksao, Fass 1, parcelle n°1329, Ax Ar Af,
demeurant à grand yoff, Arafat, Bl Az, demeurant à
Bg, Bi Bc, 43, route de boune, An Z,
demeurant à Am Av, élisant domicile … l’étude de maître Sidy
KANOUTE, avocat à la cour, Boulevard Bb Ay, Immeuble
Bf AG Am à Aq ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
-La Biscuitere WEHBE AH, poursuites et diligences de son représentant légal sis au Km 11, route de Rufisque à Dakar, ayant comme conseil maître Adnan Yahya, avocat à la cour, 5, rue Bk Au à Aq ;
AO,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Bd A et autres;
ladite déclaration est enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2014 sous le numéro J/468/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour de casser l’arrêt n° 812 du 20 novembre 2013 de la 1“ chambre de la cour d’appel de Aq ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour absence de base légale, irrecevabilité de l’action des sept demandeurs, violation de l’article L.56 du Code du travail, erreur manifeste d’appréciation et dénaturation des faits ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 17 novembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse pour le compte du défendeur, enregistré au greffe de la Cour
suprême le 19 décembre 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité contestée par la défense :
Attendu que la Ac AI AH a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté aux motifs que Bd A, Ba AH, Aa AH, Ao AL, Ak Ab, Bm Ab, Ap B, Ag AM, Ai AG, Ae AJ, Bl Y, Ax Af, Al AL, Bm Z, Af AP, Ax Ar Af, Bl Az et An Z, ci-après désignés Bd A et autres n’ont fait leur déclaration que le 14 novembre 2014, alors que l’arrêt attaqué a été délivré à leur conseil le 12 septembre 2014 et qu’ils ont initié une procédure d’exécution le 2 octobre 2014 ;
Attendu que la seule délivrance de l’arrêt à l’avocat constitué en procédure d’appel ne vaut pas notification ; que, toutefois, lorsque cette délivrance est suivie d’une procédure d’exécution, le délai de pourvoi commence à courir à compter du premier acte d’exécution ;
Et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Bd A, Ba AH, Aa AH, Ao AL, Ak Ab, Ap B, Ae AJ, Ax Af, Af AP, Bl Az et An Z ont, par acte d’huissier du 2 octobre 2014, signifié un commandement de payer à la Ac AI AH, accompagné d’une expédition de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le pourvoi, introduit plus de 15 jours après la signification du commandement, est irrecevable, mais seulement à l’égard de ces derniers ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 812du 20 novembre 2013), que Bd A et autres ont attrait la Ac AI SARL devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusive la rupture de leurs relations de travail et condamner celle- ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de base légale de l’irrecevabilité de l’action de sept demandeurs :
Attendu que ce moyen, tel qu’il est rédigé, constitue un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens critiquent des parties de la décision qui ne font grief qu’aux demandeurs dont le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
D’où il suit qu’ils ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs:
Déclare le pourvoi irrecevable à l’égard de Bd A, Ba AH, Aa AH, Ao AL, Ak Ab, Ap B, Ae AJ, Ax Af, Af AP, Bl Az et An Z ;
Le déclare recevable à l’endroit des autres demandeurs ;
Le rejette ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Mouhamadou B SEYE Mahamadou M MBAYE Amadou L BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE DES MOYENS DU POURVOI
Premier moyen : de l’absence de base légale de l’irrecevabilité de l’action de sept demandeurs :
Attendu que l’arrêt attaqué dispose dans son dispositif
Bd A
Ba AH
Aa AH
Ao AL
Ak Ab
Ap B
Ae AJ
Ax Af
Af AP
Bl Az
An Z
Attendu que cette disposition sous entend que l’action des sept autres demandeurs (Bm Ab, Ag AM, Ai AG, Bl Y, Al AL, Bm Z, et Ax Ar Af) est irrecevable.
Attendu que la cour d’Appel n’a pas donné de base légale ni aucun argument de droit pour motiver légalement cette décision d’irrecevabilité contre 7 demandeurs
Surtout que leur action a été initiée dans le délai de 5 ans ;
Qu'en réalité la cour semble leur reprocher leur absence à l’audience d’enquête devant le premier juge ;
Alors qu’une absence n’est pas une cause d’irrecevabilité ;
Surtout qu’à cette audience d’enquête les témoins ont confirmé l’existence de relations contractuelles entre ces 7 demandeurs et la Ac AI ;
Ce que la Ac AI n’a pas pu contester valablement puisqu’elle était absente à cette enquête ;
En effet, la seule présence de l’avocat ne suffit pas pour écarter la carence de l’employeur qui n’était pas représenté par un responsable des ressources humaines compétent en la matière ;
Attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à cette irrecevabilité et encourt cassation de son arrêt en date du 20 novembre 2013 sur ce point ;
Deuxième moyen : de la motivation de l’article 56 du Code du Travail relativement au montant des dommages-intérêts ;
Attendu que ce texte a été violé par l’arrêt attaqué ;
Attendu que la chambre sociale de la Cour suprême dans un arrêt n° 28 rendu le 3 juillet 2013 a sanctionné la violation de ce texte ;
Attendu que selon cet arrêt :
«le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : des usages, de la nature des services engagés, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a alloué les sommes ci-après à titre de dommages-intérêts à 11 demandeurs :
Bd A : 700 000 F
Ba AH : 500 000F
Aa AH : 1 000 000 F
Ao AL : 600 000F
Ak Ab : 300 000F
Ap B : 200 000F Ae AJ : 200 000F
Ax Af : 600 000F
Af AP : 1 000 000F
Bl Az : 1 500 000F
An Z : 600 000F
Attendu que le jugement rendu en première instance leur avait alloué chacun la somme de 2 000 000 F ;
Attendu que pour allouer de telles sommes, l’arrêt attaqué s’est borné à relever « les 2, 4,6, 8, 24, 25 années de présence au service de l’appelante leur salaire mensuel 56 000 F à 88 123 CFA, le montant alloué paraît exagéré et qu’il y a lieu de le ramener à des proportions raisonnables » ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans se référer aux critères précités notamment sans prendre en compte et caractériser le préjudice ni « tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudicie causé » aux travailleurs ni prendre en compte « l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit », la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et encourt cassation ;
Troisième moyen : de l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation portant sur la situation de sept demandeurs
Attendu que la preuve de l’existence des liens de travail est libre ;
Qu’à l’audience d’enquête du 13 septembre 2011, les témoins entendus (Pape Bj X et Ah AJ) ont clairement déclaré connaître les sept demandeurs suivants : Bm Ab, Ag AM, Ai AG, Bl Y, Al AL, Bm Z et Ax Ar Af.
Qu'ils ont déclaré que ces derniers ont effectivement travaillé à la Ac AI ;
Que dès lors, ces sept travailleurs, ayant été licenciés dans les mêmes conditions que les onze autres, ont droit au moins aux dommages-intérêts ;
Qu'en effet, la présence ou non de ces sept demandeurs lors de l’enquête n’a aucune indice sur la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Qu'en ce qui concerne leur date d’embauche, elle est mentionnée dans les décomptes versés aux juges du fond depuis la première instance et visés dans le jugement du tribunal du travail ; Que ces décomptes individuels mentionnent la date d’embauche de chaque demandeur, telle que celui-ci l’avait déclarée à son conseil au moment de l’établissement dudit décompte ;
Que d’ailleurs, ceux qui ont comparu à l’enquête ont confirmé leurs dates mentionnées dans les décomptes ;
Que donc la cour d’Appel en déboutant ces sept demandeurs au seul motif qu’ils n’ont pas comparu lors de l’enquête, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en effet, lors de l’enquête, les témoins entendus ont prouvé sans être démentis par l’employeur, lequel a été d’ailleurs absent lors de cette enquête, que ces sept demandeurs ont effectivement été employés par la Ac AI ;
Que ceci est un élément de preuve solide face à la double carence de l’employeur ;
Absence lors de l’enquête ordonnée par le premier juge ;
Non délivrance de bulletins de paie aux journaliers ;
D'ailleurs cette carence relative à la non délivrance de bulletins de paie aux journaliers est prouvée par deux procès-verbaux de conciliation en dates des 8 juillet 2008 (employeur, délégués du personnel, délégation syndicale) et 9 octobre 2009 (employeur, délégués du personnel, inspecteur du travail) ;
Dans ces deux procès-verbaux de conciliation, figure la doléance portant réclamation de la délivrance de bulletins journaliers aux journaliers (point n° 3 dans le PV du 8 juillet 2008 et point n° 4 dans le Pv du 9 octobre 2009) ;
Dans ces deux procès-verbaux de conciliation, l’employeur s’est engagé de délivrer de tels bulletins sans jamais tenir son engagement ;
Ces deux procès-verbaux de conciliation sont intervenus à la suite de grèves et prouve que l’employeur était carrent sur ce point ;
De retour dans son bureau après la signature du second procès-verbal de conciliation, l’employeur a décidé, au lieu de délivrer des bulletins à ses journaliers, de reverser tous ses travailleurs journaliers dans une entreprise de travail temporaire, ce qu’ils ont refusé et l’employeur leur a interdit l’accès à l’usine ;
Que face à cette double carence de l’employeur, il ne reste que la preuve testimoniale qui a profité aux travailleurs présents à l’enquête et qui doit aussi profiter à ceux absents lors de cette enquête, car les seules déclarations des onze présents n’auraient pu nullement suffire à établir la conviction des juges du fond qui ont recouru à une enquête à laquelle les témoins ont comparu et témoigné en faveur des dix huit requérants ;
Qu’en l’espèce les témoignages verbaux recueillis lors de l’enquête du 13 septembre 2011 et le témoignage écrit des délégués du personnel en date du 7 août 2010 suffisent à titre de preuve car ces témoignages n’ont pas été écartés par la cour d’Appel ;
Donc, en n’en faisant pas bénéficier les sept autres demandeurs absents lors de l’enquête, la cour d’Appel a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
D'autant plus que la cour d’Appel a opposé à ces 7 demandeurs leur absence sans reprocher à l’employeur son absence à cette enquête et en raisonnant comme si l’employeur était présent à l’enquête pour contredire les témoins (Pape Bj X et Ah AJ) et les 11 demandeurs présents ;
Que l’arrêt attaqué mérite cassation ;
L’erreur manifeste d’appréciation sur le rappel différentiel de salaire et congés sur rappel
Attendu qu’en confirmant pour le surplus le jugement entrepris, la cour d’Appel a confirmé la décision du tribunal de débouter les demandeurs des chefs de réclamation portant sur le rappel différentiel de salaire et les congés sur rappel ;
Qu'en effet, le tribunal du travail a débouté les demandeurs au motifs que ceux-ci « n’ont pas produit aux débats des bulletins de paie permettant au tribunal de juger du bien fondé du rappel différentiel évoqué » ;
Attendu qu’en adoptant pareil raisonnement le tribunal et la cour d’Appel ont commis une erreur manifeste d’appréciation résultant du fait qu’ils n’ont pas tiré les conséquences des dispositions de l’article L116 du Code du Travail selon lesquelles :
Alinéa 1”: quels que soient la nature et la durée du travail fourni et le montant de la rémunération acquise, tout paiement du salaire doit, sauf dérogation autorisée à titre individuel par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, faire l’objet d’une pièce justificative dite « bulletin de paie », dressée et certifiée par l’employeur, et remise au travailleur au moment du paiement.
Alinéa 2 : toutes les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites, à l’occasion de chaque paiement des salaires, sur un registre dit « registre des paiements ». à l’occasion de chaque paie, ce registre comme le bulletin de paie lui-même, est émargé par chaque travailleur intéressé. Cet émargement est constitué par l’apposition de la signature du travailleur, ou s’il est illettré par les signatures de deux témoins sachant signer, dont l’un, choisi par le travailleur à l’exclusion de toute autre inscription ou empreinte digitale.
Alinéa 6 : le registre des paiements est conservé par l’employeur, à l’établissement dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doit être présenté, sur le champ à toute réquisition de l’inspection du travail et de la sécurité sociale même en cas d’absence du chef d’établissement.
Qu'en effet, la loi met à la charge de l’employeur l’obligation de délivrer les bulletins de paie ;
Qu'en l’espèce, il est manifeste que l’employeur a été carrent sur ce point comme démontré plus haut ;
Que la preuve de cette carence des plateformes revendicatives et des contenus des deux procès-verbaux de conciliation en dates des 8 juillet 2008 (employeur, délégués du personnel, délégation syndicale) et 9 octobre 2009 (employeur, délégués du personnel, inspecteur du travail) ;
Dans ces deux procès-verbaux de conciliation figure la doléance portant réclamation de la délivrance de bulletins journaliers aux journaliers (point n° 3 dans le PV du 8 juillet 2008 et point n° 4 dans le PV du 9 octobre 2009) ;
Dans ces deux procès-verbaux de conciliation l’employeur s’est engagé à délivrer de tels bulletins de paie sans jamais tenir son engagement ;
Ces deux procès-verbaux de conciliation sont intervenus à la suite de grèves et prouve que l’employeur était carrent sur ce point ;
Etant donné que nul ne peut se prévaloir de propre turpitude, c’est l’employeur (et non le travailleur) qui devait subir les conséquences de l’absence de production de bulletin de paie ;
Que les juridictions du fond ont comme renversé la charge de la preuve en violation de l’article 116 du code du travail, commettant de ce fait une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce ;
Alors que l’employeur n’a point contesté les montants déclarés par les demandeurs, montants qui permettaient, au vu de la fonction occupée au sein de l’entreprise, de déterminer le salaire catégoriel correspondant ;
Que non plus l’employeur n’a pas produit son registre des paiements pour prouver le contraire des déclarations sur le montant de la rémunération mensuellement perçue ;
Qu’il a été ainsi carrent sur ce point ;
Que le tribunal et la cour disposaient donc, à partir des déclarations faites par les demandeurs, d’éléments suffisants pour statuer positivement sur ces réclamations contrairement à l’argumentaire qu’ils ont opposé aux demandeurs ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
Quatrième moyen : de la dénaturation des faits relatifs à la résidence de deux demandeurs
Attendu que le travailleur qui a droit à la prime de transport est celui qui habite à plus de trois kilomètres à vol d’oiseau de son lieu de travail ;
Que pour prouver remplir cette condition de distance entre leur domicile et leur lieu de travail, les travailleurs doivent produire un justificatif de leur domicile ;
Attendu qu’il est un fait que les travailleurs requérants habitent à des adresses bien précises ; Que ces faits ne peuvent être prouvés que par un document délivré par la personne qualifiée ; Qu’en l’espèce il a été recouru au chef de quartier qui leur a délivré des certificats de résidence ;
Attendu que les chefs de quartier sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur ;
Qu’il s’agit donc de représentants de l’Etat au niveau des quartiers ;
Qu’ils ont donc un titre et un sceau délivrés et reconnus par l’Etat du Sénégal ;
Que donc la cour d’Appel, en décidant d’écarte les certificats de résidence délivrés par les différents chefs de quartier et versés par le sieurs Bl Az et Ax Af au motif que ces documents ont été « établis les 12 juillet 2010 et 12 octobre 2010, donc bien après la saisine du tribunal le 6 mai 2010, ce qui laisse planer un doute sur la fiabilité desdites pièces confectionnées pour la cause », alors que l’employeur n’a versé aucune preuve contraire ou recouru à aucune enquête auprès desdits différents chefs de quartier pour prouver le contraire, a dénaturé les faits prouvés par les travailleurs et relatifs à leur résidence ;
Surtout que la postériorité des dates desdits certificats alléguée par la cour est insignifiante et qu’au contraire il y a proximité entre la date de la saisine du tribunal (6 mai 2010) et la date de délivrance desdits certificats (12 juillet 2010 et 12 octobre 2010) ce qui donne foi au contenu desdits documents ;
Surtout que la cour n’a à aucun moment, douté, d’une part, de l’effectivité du domicile visé dans chaque certificat de domicile pour chaque travailleur pris individuellement et, d’autre part, de la distance entre les différents quartiers concernés et le lieu de situation de la Ac AI ;
Qu’en décrétant que les certificats de domicile versés laissent « plane un doute »sur leur « fiabilité » (réalité de la résidence) et en ne fondant cette assertion sur aucun élément objectif du dossier, la cour d’Appel a manifestement dénaturé les faits constatés et établis par les représentants de l’Etat dans chacun des quartiers concernés, à savoir que Ax Af demeure effectivement à Ad Aj, quartier Bh At Aw, cité Mandela, et que Bl Az demeure effectivement à Bg Bi Bc 43, Route de Boune ;
Que l’arrêt encourt cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;36 ?
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