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13/05/2015 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 35
du 13 Mai 2015
Affaire n° J/381/RG/14
du 18/9/14
-Fambéne Sécurité SARL
(Me Sérigne Khassim TOURE)
CONTRE
Az AS et autres (Me Joseph Etienne NDIONE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Y
Ag AP
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Fambéne Sécurité SARL, agi...

Arrêt n° 35
du 13 Mai 2015
Affaire n° J/381/RG/14
du 18/9/14
-Fambéne Sécurité SARL
(Me Sérigne Khassim TOURE)
CONTRE
Az AS et autres (Me Joseph Etienne NDIONE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Y
Ag AP
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Fambéne Sécurité SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, sis à Ax Bc, route de l’océan n°03 bis, élisant domicile … l’étude de maître Khassim TOURE avocat à la cour, 50, Avenue Georges Pompidou x rue Moussé DIOP à Ah ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Ibrahima COLY, An AG, Ad AT, Ad Au, Ad Z, Ar AW, Mame Cor AU, Ap A, Bb AX, At AQ, Af AM, Af Ai, Aw AJ, Ak AY, Al AI, Av AS, Am AR, Az AG, Aw Aa, Ab B, Aq Aa, Aj AG, Aw AN, Aw Ae Ay, Pape FALL, Ba AL, Ao AO, As X, Bd Aa, Ac C, Made SENE et Az AK, demeurant tous à Ah, élisant domicile … l’étude de maître Joseph Etienne NDIONE, avocat à la cour, 30, liberté 6 extension VDN à Ah ;
AH,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Sérigne Khassim TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Fambéne Sécurité SARL;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2014 sous le numéro J/381/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 343 du 23 avril 2013 par lequel, la 2“"° chambre de la cour d’appel de Ah ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation des articles 51, 129 du code des obligations civiles et commerciales et une application inappropriée de l’article L.59 du Code du travail ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du le 25 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeurs ;
vu le mémoire en réponse pour le compte du défendeur, enregistré au greffe de la Cour
suprême le 24 novembre 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
vu les moyens du pourvoi annexés;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah n°343 du 23 avril 2013), que Az AS, An AG, Ad AT, Ad Au, Ad Z, Ar AW, Mame Cor AU, Ap A, Bb AX, At AQ, Af AM, Af Ai, Aw AJ, Aly AY, Al AI, Av AS, Am AR, Az AG, Aw Aa, Ab B, Aq Aa, Aj AG, Aw AN, Aw Ae Ay, Pape Fall, Ba AL, Ao AO, As X, Bd Aa, Ac C, Made Séne et Az AK, ci-après désignés Az AS et autres ont attrait Fambène Sécurité SARL devant le Tribunal du travail de Ah aux fins de déclarer abusive la rupture de leurs relations de travail et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré d’une dénaturation des faits ;
Attendu que le moyen, d’une part, en sa première branche critique une appréciation erronée des faits qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation et, d’autre part, en sa seconde branche, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations des juges du fond sur les éléments de fait et de preuves soumis à leur examen ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles L 51 du Code du travail et 129 du COCC ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la rupture abusive, qu’ayant relevé que l’employeur invoque la perte d’un contrat, à savoir le marché de l’Union européenne, comme motif de la cessation des contrats puis énoncé que « cela s’analyse à un licenciement pour motif économique devant s’effectuer selon la procédure décrite par les dispositions des articles L 60 et suivant du Code du Travail ; qu’en l’espèce, la société Fambène n’a pas rapporté le respect de la dite procédure », la cour d’Appel en a justement déduit que Fambène «ne justifie pas de la preuve d’un motif légitime de la rupture des nommés Az AS et autres » ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé ;
Sur le second moyen, en sa seconde branche, tiré de l'application inappropriée de Particle L 59 du Code du travail ;
Attendu que le vice allégué par ce moyen procède d’une erreur purement matérielle qui a fait écrire « article L 59 » en lieu et place de « article L 51 » ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et
le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou BSEYE Mahamadou M MBAYE Ibrahima SY Amadou L BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE DES MOYENS DU POURVOI
La mémorante entend soulever deux moyens tirés de la dénaturation des faits et de la violation de la loi
Premier moyen : la dénaturation des faits
Cette dénaturation résulte d’une mauvaise appréciation des faits de la cause et se subdivise en deux branches :
Première branche : en ce que la cour qualifie les faits de la cause de difficultés économiques
Attendu que dans sa motivation pour qualifier le licenciement d’abusif, la cour soutient que : « les arguments développés par la société Fambène sécurité s’analysaient juridiquement en difficultés économiques et que cette dernière devait respecter la procédure du licenciement pour motif économique des articles L60 et suivant du Code du Travail » ;
Qu’en soutenant le propos précité, la Cour a fait une interprétation erronée des faits de l’espèce ;
Attendu que le licenciement pour motif économique est défini comme le licenciement décidé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à a personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que le licenciement consécutif à la perte d’un marché repose sur des causes étrangères à la personne du salarié ;
Que de la même manière, la perte du marché emporte clairement la suppression de l’emploi qui lui est rattaché, ou à tout le moins, la modification du contrat de travail si l’employeur entend réaffecter le salarié sur un autre site dont il a conservé le marché ;
Que ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une cause économique de licenciement, dès l’instant où la suppression de l’emploi n’est que la conséquence d’une cause naturelle ;
Que dans ce cadre, il a été constamment jugé que la perte de marché ne constituait pas en soi une cause économique de licenciement (cass. Soc. 29 juin 2005, n° 03-42.420, F-D) et ne traduisait pas en elle-même ni l’existence de difficultés économiques (cass. Soc. 12 juillet 2004, n° 02-43-610, F-D) ni la nécessité d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (cass. Soc 8 juin 2005, n° 03-41. 410, F-D5) ;
Attendu que cette solution n’est pas surprenante au regard des règles régissant le périmètre d’appréciation de la cause économique étant entendu que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l’entreprise toute entière car, la perte d’un marché par une entreprise prestataire n’affecte pas les autres marchés dont elle conserve la gestion et n’obère pas la situation économique globale de la société ;
Qu'’à titre d’illustration, la Cour de cassation française a soutenu dans l’arrêt cass. Soc. 10 octobre 2006, n° 04-43.453, bull. n° 296, RJS2006, n° 1250 « qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques de mutations technologiques ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ;
Qu’il en résulte qu’ne cessation partielle est insuffisante à justifier des licenciements économiques en pareille circonstance ;
Qu’en conclusion, la seule perte d’un marché ne signifie pas nécessairement l’existence de difficultés économiques ;
Qu’en soutenant une pareille thèse, la cour a fait une interprétation erronée des faits de l’espèce ;
Qu’il écherra d’en juger tel ;
Deuxième branche : en ce que la cour invoque une correspondance inexistante pour imputer à Fambène sécurité l’initiative de la rupture des contrats de travail Attendu que pour imputer à Fambène sécurité l’initiative de la rupture, la cour a soutenu le propos suivant « qu’il est constant que par correspondance en date du 30 octobre 2006 portant préavis collectif, la société Fambène sécurité a notifié aux travailleurs ci-dessus la rupture de leur contrat suite à la fin du contrat de gardiennage le liant à la délégation de l’Union Européenne pour compter du 30 novembre 2006 ;
Qu'elle a invité les travailleurs à considérer le mois de novembre comme le mois du préavis ;
Qu'’à ce titre, les dispositions des articles L49 et L59 combiné précisent que la partie qui entend résilier le contrat à durée déterminée notifie à l’autre un préavis écrit ;
Que dès lors, à compter du 30 novembre 2006, la société Fambène sécurité avait déjà pris l’initiative de la rupture du contrat ;
Attendu que ces propos dénaturent radicalement la réalité des faits de la cause ;
Attendu qu’il ressort des prétentions de la société Fambène sécurité contenus dans le corps de l’arrêt déféré par devant la juridiction de céans pour censure, « que le 26 septembre 2006, elle a été informée par le chef de cette structure que ledit contrat prenait fin le 10 novembre 2006 ;
Qu'’à la suite de cette décision, la société a, par note de service en date du 29 novembre 2006, informé ses agents de ladite situation et les a invités à se rapprocher de la direction le 1°” décembre 2006 afin de déterminer les modalités de leur redéploiement tut en précisant que tout agent qui ne se présenterait pas serait considéré comme démissionnaire ;
Que ladite note a été déposée à l’inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Ah le 30 novembre 2006 » ;
Attendu que la société Fambène sécurité n’a jamais notifié aux travailleurs une correspondance en date du 30 octobre 2006 encore moins que le contenu de cette correspondance invitait les travailleurs à considérer le moins de novembre 2006 comme étant le mois de préavis ;
Que la seule correspondance que Fambène sécurité a notifié aux concernés date du 29 novembre 2006 dans laquelle elle invitait les travailleurs à se rapprocher de leur direction pour un redéploiement ;
Qu’il n’a jamais été question de préavis en prévision d’un licenciement, par contre, cette même correspondance soutenait à l’attention des travailleurs que celui qui se dérobe sera considéré comme démissionnaire ;
Que ces derniers en en déférant pas à la convocation pour leur redéploiement, ont littéralement refusé une modification pourtant non substantielle du contrat de travail ;
Qu’il est alors évident que la partie adverse, n’ayant pas répondu à date échue, a pris sur elle l’initiative de la rupture des contrats de travail en cours ;
Que la cour en soutenant le contraire, en invoquant une correspondance inexistante et en soutenant que cette correspondance faisait office de préavis, elle a radicalement dénaturé les faits de la cause et mérite censure ;
Deuxième moyen : la violation de la loi
Cette violation résulte de l’inapplication par la cour des dispositions de l’article L51 du Code du Travail, de la violation de l’article 129 du COCC et de l’application inappropriée de l’article L51 du Code du Travail ;
Première branche : violation des articles L51 du Code du travail et 129 du COCC
Attendu que l’article 129 du COCC dispose qu’ « il n’y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d’une force majeure ou d’un cas fortuit, c'est-à-dire d’un évènement extérieur, insurmontable et qu’il était impossible de prévoir » ;
Qu'’il n’est pas contesté que la rupture du contrat liant la mémorante à la délégation de l’Union Européenne est un évènement extérieur, insurmontable et impossible à prévoir ayant amené la mémorante à proposer une modification non substantielle du contrat de travail le liant à Az AS et autres et qui a été refusé par ces derniers ;
Qu’une rupture de contrat s’imposait et s’en est suivie ;
Que cette rupture est légitime ;
Que le seul reproche à faire alors à la mémorante est de n’avoir pas respecté la procédure normale de licenciement avec la notification d’un préavis aux concernés ;
Que l’arrêt soumis à votre censure l’a pourtant fait en rappelant la quintessence de l’article L49 du Code du Travail sur le préavis ;
Que la logique voudrait, conformément à l’article L51 du Code du Travail, que cette rupture, irrégulière en la forme ne puisse être considérée comme abusif ;
Qu’en déclarant « qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la rupture abusive », la Cour a violé les dispositions suivantes : « si le licenciement d’un travailleur survient sans observation de la formalité de la notification écrite de | rupture ou de l’indication d’un motif, mais pour un motif légitime, ce licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif » ;
Qu’en soutenant également que la mémorante « … ne justifie pas de la preuve d’un motif légitime de la rupture des contrats de travail des nommés Az AS et autres », la cour faisant fi des circonstances ayant été à l’origine de cette situation a violé les dispositions de l’article 129 du COCC précité ;
Que cela justifie amplement la cassation sollicitée ;
Deuxième branche : sur l’application inappropriée de l’article L59 du Code du Travail
Attendu que la cour a invoqué les dispositions de l’article L59 du Code du Travail dans un cadre inapproprié ;
Qu'elle invoque cet article pour reprocher à la mémorante de n’avoir pas respecté les dispositions légales sur le préavis en ces termes « qu’il est constant que par correspondance en date du 30 octobre 2006 portant préavis collectif, la société Fambène sécurité… a invité les travailleurs à considérer le mois de novembre comme mois du préavis ; qu’à ce titre, les dispositions des articles L49 etL59 combinées précisent que la partie qui entend résilier le contrat à durée indéterminée notifie à l’autre un préavis écrit » ;
Mais attendu que l’article L59 du Code du Travail dispose qu’ « à peine de dommages- intérêts, l’employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur » ;
Que ces dispositions n’ont aucun rapport avec les faits de la cause, la cour a fait une application inappropriée des dispositions de l’article L59 ;
Qu’en conséquence la décision soumise à votre censure mérite cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;35 ?
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