La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 34
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/380/RG/14
Du 25/4/14
-société vivo energy Sénégal
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
El Ao Ah Ai Aa
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET C
Al AG
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE...

Arrêt n° 34
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/380/RG/14
Du 25/4/14
-société vivo energy Sénégal
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
El Ao Ah Ai Aa
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET C
Al AG
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- La société vivo energy Sénégal, ex Ac Am, ayant son siège social à la route des hydrocarbures, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de la SCP François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ae Ap Ar … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-El Ao Ah Ai Aa, demeurant à Dakar, Résidence R 236, Quartier Hann-Mariste II à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres Guédel NDIAYE & associés, SCP d’Avocats, 73, bis, Rue Ab Aj A à Ak ; AI,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société vivo energy Sénégal;
ladite déclaration est enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2014 sous le numéro J/380/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°178 du 26 mars 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 67 alinéa 3 du Code du travail;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 18 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réponse pour le compte du défendeur, enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2014, tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, subsidiairement, au rejet dudit pourvoi;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que El Ao Ai Aa soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté et défaut de production du jugement partiellement confirmé ;
Attendu que, d’une part, il ne ressort pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié, «par voie de dénonciation », pour faire courir le délai de pourvoi et, d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur, le procès-verbal de comparution est accompagné du jugement entrepris ;
D?’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que El Ao Ah Ai Aa, engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Ac Am, devenue vivo energy, en qualité de cadre technicien, a occupé diverses fonctions dont celle, en dernier, de Distribution B Z Am du « cluster » Sénégal, Gambie, Mali, Guinée, classé à la catégorie JG4 ; qu’il s’est vu attribuer le poste d’B Z AHAc AmX, rattaché au Distribution Z Am, à la suite d’une réorganisation interne qui a éclaté le « cluster » Sénégal en deux entités, le Sénégal d’une part et, le Mali et la Guinée, d’autre part, ;
Que n’ayant pas accepté ce changement d’emploi, de fonctions et de prestations, il a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer sa mutation abusive ;
Sur le pourvoi principal, en son moyen unique pris de la violation de l’article L67 du Code du travail ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré abusive la rupture des relations de travail à l’initiative de l’employeur, la cour d’Appel a relevé « que par lettre du 7 janvier 2009 portant en objet changement de position, Ac Am a fait part à El Ao Ah Ai Aa de sa nouvelle affectation en qualité de B Z AHAc AmX rattaché au Distribution Z Am à compter du 1” décembre 2008 ; qu’il résulte également de cette nouvelle affectation un changement d’emploi, de fonction et de prestations de travail que El Ao Ah Ai Aa n’a pas accepté » et retenu «… que El Ao Ah Ai Aa n’ayant pas accepté, la modification intervenue, la rupture des relations contractuelles qui en a résulté est imputable à Ac Am tenue de respecter les règles de procédure et de validité du licenciement le subordonnant à la notification par écrit d’un préavis et contenant le motif de la rupture… » Qu'en se bornant à invoquer un changement de d’emploi, de fonctions et de prestations d’El Ao Ah Ai Aa, sans rechercher si ces éléments constituent une modification substantielle du contrat de travail emportant réduction de certains avantages, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pouvoir incident :
Casse et annule l’arrêt n°178 du 26 mars 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Lamine BATHILY, conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE N° J/380/RG/2014
Moyen unique : violation de l’article L 67 alinéa 3 du Code du Travail
En son arrêt du 26 mars 2014, la Cour d’Appel de Dakar a violé l’article L67 alinéa 3 du Code du Travail en statuant ainsi qu’il suit :
« … si au vu de la lettre du 13 février 2009 la société appelante a fait observer que la fonction de Cluster distribution Manager à laquelle l’intimé se reportait jusque là a été supprimée et que celui-ci, au titre de son changement de position, se reportera désormais au distribution manager, il y a lieu de relever que ce poste de B Z AHAc AmX se situe à un niveau de rattachement équivalent à ladite fonction ; qu’en effet, le poste de distribution engineering manager cluster (Sénégal, Gambie, Mali, Af Ag) qu’il occupait avant le changement de position était rattaché au poste de distribution manager cluster Sénégal, Gambie, Mali, Af Ag alors que son nouveau poste Engineering manager devrait se rattacher désormais au distribution manager du Sénégal, fonction rattachée jadis au même titre que celle qu’il a occupée précédemment ; qu’il s’ensuit un déclassement hiérarchique, outre la modification de la prestation de travail, d’emploi et de fonction éléments essentiels du contrat de travail qui ne sauraient être modifiés qu’avec l’accord des parties ; que ces changements ne relèvent pas du pouvoir de direction et d’organisation, mais caractérisent une modification substantielle que l’employeur, même s’il dispose du droit de mutation, ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article L67 susvisé, opérer unilatéralement ».
Ce faisant, la cour a appliqué à la situation du sieur Aa, les dispositions de l’article L67 alinéa 3 du code du travail relatives à la modification substantielle du contrat de travail, alors que lesdites dispositions ne doivent pas la régir.
En effet, l’article L67 alinéa 3 du code du travail dispose : « pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail, emportant réduction de certains avantages ».
Il ressort de cette disposition que pour qu’il puisse être question de modification substantielle du contrat de travail, il faut qu’il y ait réduction ou minoration d’avantages acquis.
Il est unanimement admis que les avantages acquis sont l’ensemble des avantages consentis aux salariés d’une entreprise ou d’un établissement par l’application de conventions, d’accords ou d’usages, et dont le principe ne peut être remis en cause que sous réserve de compensations négociées entre l’employeur et les représentants du personnel.
En son arrêt précité du 26 mars 2014 et plus précisément dans ses dispositions citées ci- dessus, la cour d’Appel n’a pas fait état d’une atteinte à un avantage acquis par le salarié en vertu de conventions, d’accords ou d’usages professionnels, mais a invoqué un changement de ligne de reporting hiérarchique.
Or la ligne de reporting hiérarchique participe du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Si le travailleur suivi par les juges devait en faire un avantage acquis, l’employeur aurait les mains liées quant aux nécessités de réorganisation de son entreprise, dictée par les impératifs d’une adaptation rapide à l’environnement du monde des affaires.
Elle ne constitue pas un élément substantiel du contrat dont la revue équivaut à la modification prévue par l’article L67 du code du travail.
La Cour d’Appel de Dakar a donc violé l’article L67 du code du travail par fausse application.
Il convient cela étant de casser et d’annuler l’arrêt n° 178 rendu le 26 mars 2014 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar et de renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d’Appel pour qu’il y soit à nouveau statué.
Sur le bien fondé du pourvoi incident de Monsieur Ai Aa
Du premier moyen tiré de la violation de l’article L53 du Code du Travail et 23 de la CCNI
Attendu que Ai Aa avait sollicité la somme de 6 077 421 F (2 025 807 x 3 mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis ;
Attendu pour n’allouer à Monsieur Aa que 2 mois de salaire, la cour d’Appel a décidé que « attendu que l’intimé a soutenu sans être contredit qu’il percevait un salaire mensuel de 2 025 807 F ; qu’il échet de lui allouer la somme de 4 051 614 F, calculée ainsi qu’il suit : 2 025 807 F X 2 ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante au paiement de ladite somme » ;
Or dans sa motivation, la cour d’Appel a elle-même visé les dispositions des articles L53 du Code du Travail et 23 de la CCNI qui prévoient que le travailleur cadre a droit à 3 mois de salaire brut à titre d’indemnité de préavis.
Qu’en ne lui allouant que 2 mois de salaire brut, l’arrêt attaqué mérite cassation pour violation de la loi par mauvaise application.
Du deuxième moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail
Attendu que Monsieur Aa a sollicité à titre de réparation la somme de 200 000 000 F.
Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur Aa, la cour d’Appel a statué ainsi qu’il suit : « attendu qu’il convient de réparer le préjudice subi à sa juste proportion pour un montant de 60 000 000 F ; qu’il échet de réformer le jugement entrepris sur le montant alloué et de condamner l’appelante au paiement de ladite somme ».
Attendu que cette motivation n’existe pas ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aussi bien le premier juge, que la cour d’Appel, ont retenu le caractère abusif du licenciement de Monsieur Aa.
Que cela est incontestable.
Que les juridictions d’instance et d’appel avaient donc l’obligation, pour asseoir le bien fondé de leur décision, de respecter les dispositions de l’article L56 du Code du Travail qui prévoient expressément que : « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment :
a) Lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l’employeur en raison de l’inexécution du contrat ;
b) Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, les usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité de préavis, ni avec l’indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ».
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa décision puisqu’il faut rappeler que Monsieur Aa qui avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois s’est toujours dévoué corps et âme pour le bon accomplissement des missions qui lui ont été confiées.
Qu’à la suite de son licenciement, Monsieur Aa s’est trouvé dans le désarroi le plus complet.
Qu'en effet, il a d’abord été muté alors que rien ne justifiait cette mesure.
Qu’il a ensuite, été victime d’un harcèlement moral pour le pousser à la démission.
Qu’ainsi la cour d’Appel, qui ne s’est pas référée à tous ces éléments d’appréciation qui entrent nécessairement dans le calcul des dommages-intérêts, a violé les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 56 du Code du Travail.
Que c’est la solution retenue par la Cour suprême qui a décidé que :
« Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » C Cass. Sénégal 25 juillet 2001. TPOM N° 919 novembre 2002.
Que l’on peut également se référer à l’arrêt de la Cour de cassation qui a annulé l’arrêt de la cour d’Appel qui, « après une confirmation partielle par adoption de motifs du premier juge, réforme le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif, sans aucun motif et, en particulier, sans tenir compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer du préjudicie, doit être cassé pour violation de la loi » (Cour de cassation arrêt n° 76 du 04 décembre 1991. Affaire Aq AJ C/ Ad An — cote jurisprudence).
Qu’il s’infère de tout ce qui précède que l’arrêt de la cour d’Appel doit être cassé pour violation de l’article L56 du Code du Travail.
Du troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent suffisamment motiver leur décision pour permettre à la haute cour d’exercer son contrôle.
Or, en l’espèce, pour allouer à Monsieur Aa la somme de 60 000 000 F la cour d’Appel s’est bornée à indiquer, sans aucune motivation, « attendu qu’il convient de réparer le préjudice subi à sa juste proportion pour un montant de 60 000 000 F ; qu’il échet de réformer le jugement entrepris sur le montant alloué et de condamner l’appelante au paiement de ladite somme ».
Attendu qu’une lecture même sommaire de ces énonciations montre que la cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé la diminution du montant des dommages- intérêts alloué à M. Aa.
Qu'en effet, la cour d’Appel n’a visé aucun des éléments prévus par l’article L56 du Code du Travail pour justifier sa décision.
Qu'elle n’a même pas adopté la motivation du premier juge, étant aussi précisé que celui-ci n’a pas tenu compte de tous les éléments d’appréciation qui entrent en compte dans le calcul des dommages-intérêts.
Que pour toutes ces raisons, l’arrêt de la cour d’Appel doit être cassé pour insuffisance de motifs puisqu’il ne permet pas à la cour de céans d’exercer son contrôle sur l’étendue du préjudice réellement subi par monsieur Aa, préjudice qui doit être apprécié à partir des éléments prévus par l’article L56 du Code du Travail.
Qu’en effet, l’insuffisance des motifs entraîne la cassation de l’arrêt et la jurisprudence de la haute cour est constante en la matière.
Que c’est ainsi que la Cour de cassation a estimé que la « diminution sans motifs du quantum des dommages-intérêts par la cour d’Appel est un motif de cassation ». C. cass. Arrêt n° 80 du 02 janvier 1991.
Qu’en effet, la cour d’Appel doit motiver la modification apportée à l’appréciation du premier juge (CS Sénégal 03 juin 1987 TPOM N° 719 du 16 juillet 1989 ; arrêt n° 76 du 04 décembre 1991. Aff Aq AJ C/ Ad An) puisque le défaut de motivation dans le rabais des dommages-intérêts est un motif de cassation. Qu’il s’infère de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être cassé pour insuffisance de motifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award