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13/05/2015 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2015, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 33
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/184/RG/14
Du 25/4/14
-société industrielle de bois et
d’acier, dite SIBA
(Mes KANJO & HOUDA)
CONTRE
Af Aa X et autres
(Mes AG, AG et PADONOU)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET B
Ad X
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENT...

Arrêt n° 33
du 13 Mai 2015
Social
Affaire n° J/184/RG/14
Du 25/4/14
-société industrielle de bois et
d’acier, dite SIBA
(Mes KANJO & HOUDA)
CONTRE
Af Aa X et autres
(Mes AG, AG et PADONOU)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET B
Ad X
AUDIENCE
13 Mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-La société industrielle de bois et d’acier, dite SIBA, société anonyme, km 9,5, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Immeuble, El hadji Ab Am C, 1” étage à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Cheikh Aa X, Aj A, Ah C, Ag Y, Ac Al, Ae AH et Ak Z, domiciliés à la SCP AG, AG et PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI, VDN à Ai ;
AJ,
vu la déclaration de pourvoi formée par maîtres KANJO & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle de Bois et d’Acier, dite SIBA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 25 avril 2014 sous le numéro J/184/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 10 du 20 juin 2013 de l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 44 et 46 de la convention collective nationale interprofessionnelle, 273 du Code de procédure civile et L230 du Code du travail;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 2 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu le mémoire en réponse pour le compte des défendeurs, enregistré au greffe de la Cour suprême le 2 juillet 2014, tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant, à titre principal, au rejet du pourvoi et, subsidiairement, à la cassation de ladite décision ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré le licenciement de Af X et autres abusif et condamné la société industrielle de bois et d’acier, dite SIBA à leur payer des primes de panier et indemnités de transport ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article 46 de la convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI, sur l’indemnité de transport ;
Attendu que pour condamner la SIBA à payer aux travailleurs des indemnités de transport, la cour d’Appel s’est bornée à énoncer qu’il est acquis que le contrat qui liait la société SIBA BOIS à Af X et 7 autres était à durée indéterminée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans s’assurer que les travailleurs remplissaient les conditions fixées pour bénéficier de ladite indemnité, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen ;
Vu les articles 273 du Code de procédure civile et L 230 du Code du travail ;
Attendu qu’en se bornant à allouer la prime de panier sans rechercher si celle-ci avait été demandée en première instance, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n°10 du 20 juin 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les
conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 13/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-13;33 ?
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